TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Mobilité
Article 65
L'affectation des agents diplomatiques et consulaires au sein de l'administration centrale et dans les services extérieurs est décidée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur la base des critères suivants : 1 – les besoins du service, 2 – la position d'activité de l'agent, 3 – l'activité antérieure de l'agent et sa manière de servir, 4 – l'adéquation entre la nature des fonctions à remplir, les aptitudes générales de l'agent et son expérience professionnelle avérée, 5 – la constance dans le rendement de l’agent.
Les vœux exprimés par l'agent peuvent être pris en considération, sans préjudice de l'application des critères énumérés ci-dessus.