TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Mobilité
Article 63
L'agent diplomatique et consulaire nouvellement recruté ne peut bénéficier d’une affectation dans les services extérieurs qu’après avoir effectué un service d'une durée minimale au sein de l'administration centrale.
Pour bénéficier de cette affectation, l’agent nouvellement recruté doit satisfaire aux tests de qualification en langues étrangères et d’utilisation de l’outil informatique, organisés annuellement par le ministère des affaires étrangères.