TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VI — Mobilité
Article 62
La carrière professionnelle des agents diplomatiques et consulaires s'effectue, partie à l'administration centrale et partie dans les services extérieurs, en fonction des besoins du ministère des affaires étrangères et du profil de carrière des agents.
Un plan de carrière défini par un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités par nomination et d’affectation des agents diplomatiques et consulaires.