TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Positions statutaires › Section 7 — Cessation de fonction
Article 58
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité d'agent diplomatique et consulaire.
L'agent transmet sa demande sous couvert de la voie hiérarchique à l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Il est tenu de s'acquitter des obligations attachées à sa fonction jusqu'à l'intervention de la décision de ladite autorité.