TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Positions statutaires › Section 5 — Mise à disposition
Article 55
L'agent diplomatique et consulaire mis à disposition peut bénéficier d'un complément de salaire versé par le ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le nombre d'agents diplomatiques et consulaires susceptibles d'être mis à disposition ne peut excéder 5% des effectifs réels de chacun des corps institués par le présent statut.