TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre V — Positions statutaires › Section 2 — Détachement
Article 48
Les fonctionnaires en activité au ministère des affaires étrangères pendant une période minimale de cinq (5) années peuvent être détachés, sur leur demande, dans l'un des corps institués par le présent statut, s'ils 5/10 2/10 2 ans et demi 2 ans et demi 2 ans 2 ans et demi 2 ans 2 ans et demi 2 ans et demi 3 ans 2 ans et demi 3 ans 2 ans et demi 3 ans 3 ans 3 ans et demi 3 ans 3 ans et demi 3 ans et demi 4 ans 3 ans et demi 4 ans 4 ans 4 ans et demi 4 ans et demi 5 ans et demi 36 ans 42 ans remplissent les conditions fixées à l'article 39 ci-dessus ainsi que les conditions de titre exigées pour l'accès aux corps d'accueil.
Le détachement dans l'un des corps institués par le présent statut est prononcé pour une durée maximale de cinq (5) années, à l'issue de laquelle, après avis de la commission administrative paritaire, l'agent concerné est soit intégré dans le corps d'accueil, à l'échelon qu'il détient dans son grade d'origine, soit reversé dans son grade d'origine.