TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation et promotion
Article 43
Les agents recrutés conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
Ils peuvent être titularisés au terme d'une période de stage de deux (2) ans sur la base du rapport du responsable hiérarchique pour ceux recrutés sur épreuves ou sur titres.
Les agents recrutés par voie d’examen professionnel ou de promotion au choix, conformément aux dispositions des articles 83, 86 et 89 prévues dans le présent statut, sont titularisés directement.
Au cas où la titularisation d'un agent n'est pas prononcée, il est procédé :
— soit à la prorogation du stage, une seule fois, pour une même durée ;
— soit à son licenciement ;
— soit à son reversement dans son corps d'origine.
L'avis de la commission administrative paritaire est, dans tous les cas, préalablement sollicité.