TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 38
Le chef de poste diplomatique et consulaire est assisté, dans la gestion administrative et financière du poste, d’un agent diplomatique et consulaire qui prend le titre d’attaché de chancellerie. Ce dernier est rémunéré sur la base du traitement rattaché à son grade.
Cet agent veille au respect et à l’application de la réglementation en la matière.
L’attaché de chancellerie est nommé selon les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.