TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations › Section 2 — Obligations
Article 34
Le chef de mission diplomatique ne peut quitter le pays de résidence qu'après autorisation du ministre des affaires étrangères.
Le chef de mission diplomatique est tenu d'informer l'administration centrale de ses déplacements à l’intérieur du pays de résidence.
Pour certains postes diplomatiques ou consulaires, l'obligation préalable d’informer décrite ci-dessus est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.