Décret présidentiel n° 09-186 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification de l’accord de services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 7 août 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger le 7 août 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— AU NOM DE DIEU Accord de services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran ;
Etant parties de la convention internationale de l’aviation civile ouverte à la signature à Chicago le septième jour de décembre 1944 correspondant au 16/09/1323, ci-après désignées « les parties contractantes » ;
A l’effet d’établir et exploiter des services aériens réguliers entre et au-delà de leurs territoires respectifs : 24 mai 2009 Ont convenu ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour les besoins du présent accord :
A/ le terme « convention » signifie la convention de l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago en date du 7 décembre 1944 (correspondant au 16/09/1323) et comprenant les amendements y relevant adoptés conformément à l’article 94 de ladite convention, entrée en vigueur en faveur des deux parties contractantes, les annexes de la convention et leurs amendements adoptés dans l’article 90, entrés en vigueur pour les deux parties ;
B/ le terme « autorités aéronautiques » signifie dans le cas du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre responsable de l’aviation civile ou toute personne ou corps autorisé à accomplir les fonctions assumées par ledit ministre ;
Et pour la République islamique d’Iran, l’organisation de l’aviation civile et toute personne ou corps autorisé à occuper ou accomplir les fonctions assurés actuellement par ladite organisation ;
C/ le terme « compagnie aérienne désignée » désigne une ou plusieurs compagnie(s) aérienne(s) désignée(s) et autorisée(s) conformément aux clauses indiquées dans l’article 3 du présent accord ;
D/ le terme « capacité » pour un aéronef, signifie la charge disponible sur un itinéraire ou un tronçon d’un itinéraire.
E/ le terme « capacité » dans le cadre d’un service convenu, signifie la capacité de l’aéronef utilisé pour la prestation du service convenu multipliée par le nombre de fréquences opérées par ce même aéronef durant une même période donnée sur une route spécifiée ou une section de cette même route ;
F/ le terme « territoire » concernant l’Etat, prend la définition qui lui est assignée dans l’article 2 de la convention ;
G/ les termes « services aériens », « services aériens internationaux », « compagnie aérienne », « escale pour des raisons non commerciales » doivent avoir les significations qui leurs sont respectivement assignées dans l’article 96 de la convention ;
H/ le terme « tarif » signifie les prix devant être réglés pour le transport des passagers, des bagages, du cargo et les conditions d’application de ces tarifs, y compris les tarifs et les conditions imposés aux agences et autres services auxiliaires en excluant la rémunération et les conditions de transport du courrier ;
I/ le terme « redevance d’usage » signifie une redevance imposée aux compagnies aériennes par les autorités compétentes ou autorisées par ces dernières pour l’exploitation des biens aéroportuaires y compris les installations et services réservés aux aéronefs, leur personnel navigant, passagers et fret ;
J/ le terme « annexe » signifie l’annexe du présent accord ou tout amendement y relevant en respect des dispositions de l’article 17 du présent accord. L’annexe constitue une partie intégrante du présent accord, et toutes références au présent accord devront inclure des références à son annexe exception faite dans le cas d’arguments ou explications autrement apportées.
Article 2 Octroi de droits
1- Chacune des deux parties contractantes s’engage par le présent accord à accorder à l’autre partie les droits sous-cités pour l’exploitation par la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante des services aériens internationaux réguliers :
a) survoler le territoire de l’autre partie contractante sans y atterrir ;
b) effectuer des escales pour des raisons non commerciales dans ledit territoire, et
c) effectuer des escales sur ledit territoire aux points spécifiés dans le tableau de route annexé à cet accord, afin d’embarquer et de débarquer les passagers, le cargo et le courrier du trafic international.
2- L’exercice des droits de trafic entre les points intermédiaires et au-delà, spécifié dans le tableau de route annexé au présent accord, fait l’objet de négociations et accord des compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes et l’approbation de leurs autorités aéronautiques.
3- Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme conférant à la compagnie aérienne de l’une des deux parties contractantes le droit d’embarquer, dans le territoire de l’autre partie contractante des passagers, cargo, et courrier, transportés moyennant rémunération ou location et destinés à un autre point situé dans le territoire de cette autre partie contractante.
4- Dans les zones d’hostilités et/ou d’occupation militaire, ou zones affectées, l’exploitation des services indiqués dans cet article devra faire l’objet d’un accord des autorités compétentes respectives.
Article 3 Désignation et autorisations des compagnies aériennes
1- Chaque partie contractante a le droit de désigner par notification écrite à l'autre partie contractante une ou plusieurs compagnies ariennes pour l’exploitation des services aériens agréés sur les itinéraires spécifiés et de retirer ou remplacer toute(s) compagnie(s) aérienne(s) désignée(s).
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2- Sur réception d'une telle notification indiquée dans le paragraphe 1-, les autorités compétentes de l’autre partie contractante, devront, conformément aux dispositions des paragraphes 3- et 4- de cet article, accorder sans délais à la compagnie aérienne désignée, l'autorisation appropriée.
3- Les autorités aéronautiques d’une partie contractante peuvent exiger de la compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante, de prouver qu’elle est apte à satisfaire les conditions requises en vertu des lois et réglementations normalement appliquées à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la convention.
4- Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation citée au paragraphes 2 de cet article, et/ou d’imposer de telles conditions qu’elle juge nécessaires pour l’activité de la compagnie aérienne désignée pour les droits définis à l’article 2- du présent accord, dans les cas où cette partie contractante n’est pas convaincue que la propriété de cette compagnie aérienne désignée et sa gestion effective est en possession de l’autre partie contractante ou de ses ressortissants.
5- Après réception de l’autorisation citée dans le paragraphe 2-, la compagnie aérienne désignée peut à tout moment commencer l’exploitation des services agréés à condition que le tarif fixé conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord soit en vigueur pour ces services.
Article 4 Suspension et révocation 1 – Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler des autorisations d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits définis à l’article 2 du présent accord par une compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante, ou d’imposer de telles conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ces droits :
a) s’il s’avère qu’une partie importante de la propriété de cette compagnie et de sa gestion effective n’est pas entre les mains de la partie contractante ou de ses ressortissants; ou
b) dans le cas où ladite compagnie échoue à se conformer aux lois et/ou réglementations de la partie contractante accordant ces droits ; ou
c) dans le cas où la compagnie échoue dans l’exploitation conformément aux dispositions du présent accord.
2- A moins qu’il s’avère nécessaire d’annuler, de stopper ou d’imposer immédiatement des conditions mentionnées au paragraphe premier 1- de cet article, afin d’éviter de nouvelles violations des lois, réglementations et/ou des dispositions du présent accord, ce droit ne peut être exercé qu’après concertation avec l’autre partie contractante. Les concertations débutent entre les autorités aéronautiques dès réception de la demande.
Article 5 Application des lois et règlements
1- Les lois et les règlements de chaque partie contractante régissant, sur son territoire l’entrée, le séjour ou le départ de l’appareil engagé dans les services de navigation aérienne internationale ainsi que l’exploitation et la navigation de ce même appareil à l’intérieur de son territoire, doivent être appliqués à l’appareil de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante.
2- Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant l’entrée, le séjour ou le départ des passagers, d’équipage et de cargo ou courrier de son territoire, tels que les formalités relatives à l’entrée, la sortie, l’émigration et l’immigration, aussi bien que le contrôle douanier et les contrôles sanitaires, doivent être appliqués aux passagers, équipage, cargo ou courrier, transportés par l’appareil de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, lorsqu’il se trouve sur ledit territoire.
3- Chaque partie contractante, devra fournir sur demande, à l’autre partie contractante les copies des lois et règlements appropriés indiquées dans le présent article.
Article 6 Exonération des droits de douane et taxes
1. Lorsqu’un appareil, exploité dans les services aériens internationaux, par la compagnie aérienne désignée par l’une des parties contractantes, dans le territoire de l'autre partie contractante, cet aéronef, ainsi que ses équipements réguliers, les pièces de rechange, carburants et lubrifiants, ainsi que les provisions de bord, doivent être exonérés, sur la base de la réciprocité, de tous les droits de douane, des frais d'inspections et autres droits et taxes, à l'arrivée sur le territoire, de l'autre partie contractante, pourvu que ces équipement et fournitures soient utilisés ou consommés par cet aéronef sur les vols au-dessus de ce territoire.
2. Le fuel, les lubrifiants, les carburants et les fournitures techniques, les pièces de rechange et équipements réguliers, provisions de bord introduits sur le territoire de l’autre partie contractante par une partie contractante ou ses nationaux destinés exclusivement à l’utilisation de l’appareil de la compagnie aérienne désignée de cette partie contractante, doivent être exonérés de droits de douane et taxes, sur la base de la réciprocité, ainsi que des autres droits de douane et taxes nationaux et locaux.
3. Le fuel, les lubrifiants, les carburants, et les fournitures techniques consommables, pièces de rechange, équipements réguliers et provisions embarqués à bord des appareils de la compagnie aérienne désignée d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante et utilisés pour les services internationaux doivent être exonérés de droits de douane et taxes, de taxes d’inspection, sur la base de réciprocité, et des autres taxes et droits nationaux et locaux. 24 mai 2009
4. L’équipement habituel des appareils de la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante, ainsi que le matériel et fournitures généralement retenus à bord, peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante uniquement avec l’approbation des autorités douanières de cette partie contractante. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou autrement aliénés conformément aux règlements douaniers.
5. Les passagers, bagages et cargo en transit direct à travers le territoire de l’une des parties contractantes et ne quittant pas la zone de l’aéroport réservée à cet effet, ne sont soumis qu’à un simple contrôle. Les bagages et cargo en transit direct, sont exemptés de taxes douanières et toutes autres taxes.
6. Sont également exemptés de tous droits douaniers et/ou taxes, sur la base de la réciprocité, les documents officiels portant le sigle de compagnie aérienne, tels que bagages, étiquettes, billets d’avion, connaissements, cartes d’embarquement, et time table, importés sur le territoire de l’autre partie contractante, pour l’utilisation exclusive de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante.
Article 7 Installations aéroportuaires et redevances d’utilisation
1. Chaque partie contractante affectera un aéroport ou des aéroports sur son territoire pour l’utilisation de la compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante sur les itinéraires spécifiés et fournir à la compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante, les installations de communication, d’aviation et de météorologie et autres services nécessaires à l’exploitations des services convenus.
2. Chacune des parties contractantes percevra des redevances justes et raisonnables dues à l’utilisation des aéroports et des autres installations aéroportuaires par l’aéronef de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante ; ces redevances ne doivent pas être supérieures à celles appliquées pour l’utilisation de ces aéroports et installations par les autres transporteurs assurant des services internationaux analogues.
Article 8 Régulations de capacité et approbation des programmes de vols
1- Il serait juste et équitable pour les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante d’exploiter les services agréés sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs.
2- A moins qu’il n’en soit autrement convenu entre les compagnies aériennes désignées et sous réserve des dispositions du présent article, en ce qui concerne l’exploitation des services convenus, la capacité est partagée équitablement entre lesdites compagnies aériennes des deux parties contractantes.
3- La capacité totale fournie sur chaque route spécifiée, s’effectue suivant les demandes de trafic raisonnablement anticipé.
4- Sous réserve des principes édictés dans les paragraphes 1-, 2- et 3- de cet article, la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante doit également répondre aux exigences du trafic entre les territoires des pays tiers spécifiés sur les routes programmées annexées au présent accord et le territoire de l’autre partie contractante.
5- La capacité à fournir y compris la fréquence des services à fournir et le type d’aéronef devant être utilisés par les compagnies aériennes des parties contractantes, peut être suggérée par les compagnies aériennes désignées. Ces compagnies aériennes désignées apportent de telles suggestions après négociations et échanges mutuels de points de vues en tenant compte des principes édictés dans les paragraphes 1-, 2- et 3-, du présent article.
Ladite capacité sera déterminée et augmentée sur approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
6- En cas de désaccord entre compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes, les questions indiquées dans le paragraphe 5- seront résolues par un commun accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. La capacité fournie par les compagnies aériennes désignées, demeure inchangée jusqu’à ce qu’un nouvel accord similaire intervienne.
7- La compagnie aérienne désignée de chaque partie devra soumettre pour approbation aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, dans les soixante (60) jours précédant le lancement des services sur les routes spécifiées, les programmes des vols. Ils peuvent être éventuellement changés ou modifiés par la suite.
Dans des cas spéciaux, ce temps limite peut être changé sous réserve d’approbation par lesdites autorités.
Article 9 Représentation Les compagnies aériennes désignées de l’une et l’autre partie contractante jouissent des droits suivants sur le territoire de l’autre partie contractante :
a) établir des bureaux de représentation pour la promotion du transport aérien et la vente de billets ainsi que d’autres installations nécessaires pour la fourniture du transport aérien ;
b) amener et maintenir sur le territoire de l’autre partie contractante, et ce conformément aux lois et règlements de l’autre partie contractante relatif à l’entrée, la résidence et l’emploi d’un personnel de direction, de ventes, de spécialistes techniques, opérationnel et autre personnel spécialisé requis pour la fourniture du transport aérien ;
c) procéder directement et, à la discrétion de la compagnie aérienne par le biais de ses agents à la vente de titres de transport aérien.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Article 10 Validation des certificats et licences Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et licences délivrés ou rendus valides par l’une des parties contractantes et encore en vigueur sont reconnus comme valides par l’autre partie contractante pour l’exploitation des routes et services convenus dans le présent accord, à condition que les mesures, sous réserve desquelles ont été délivrés ou rendus valides ces certificats et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui sont ou pourraient être établies conformément à la convention.
Chaque partie contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître, aux fins de vols effectués au-dessus de son territoire, la validité des brevets d’aptitude et des licences accordés à ses propres nationaux par l’autre partie contractante ou rendus valides par cette dernière ou par un autre Etat.
Article 11 Tarifs du transport aérien
1- Les tarifs appliqués par les compagnies aériennes des parties contractantes, pour les services agréés, doivent être établis à des niveaux raisonnables en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, les bénéfices raisonnables et les caractéristiques des services et les tarifs des autres compagnies aériennes exploitant des services programmés sur tout ou une partie des routes spécifiées.
2- Les tarifs mentionnés dans le paragraphe 1- de cet article devront être établis conformément aux règlements suivants :
a) lorsque les compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes, sont membres d’une association internationale de transport aérien avec un taux fixé automatiquement et une résolution tarifaire déjà existante conformément aux services agréés, les tarifs doivent être convenus par les compagnies aériennes désignées des parties contractantes conformément à cette résolution tarifaire ;
b) lorsque l’une ou l’autre ou les deux compagnies aériennes désignées des parties contractantes ne sont pas membres d’une association de transport aérien ou lorsqu’il n’y a pas de résolution tarifaire suivant le sous-paragraphe
a) ci-dessus, les compagnies aériennes désignées des parties contractantes doivent alors se mettre d’accord sur les tarifs devant être pratiqués pour les services convenus ;
c) les tarifs ainsi convenus conformément aux sous-paragraphes a) et b) ci-dessus doivent être soumis pour approbation aux autorités aéronautiques des parties contractantes au moins soixante (60) jours avant la date proposée de leur mise en application. Ce temps limite peut être changé, suivant le consentement desdites autorités ;
d) si les compagnies aériennes désignées par les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur les tarifs devant être pratiqués, ou qu’une partie contractante n’a pas désigné sa propre compagnie aérienne pour l’exploitation des services convenus, ou que pendant la période des trente (30) premiers jours des soixante (60) jours indiquée au sous-alinéa c) du présent paragraphe, les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes doivent notifier leur désaccord sur tout tarif convenu entre les compagnies aériennes désignées des parties contractantes conformément aux sous-alinéas a) et
b) du présent paragraphe, les autorités aéronautiques des parties contractantes doivent essayer de rechercher un accord sur les tarifs appropriés qui doivent être appliqués.
En règle générale, aucun tarif ne doit être appliqué avant l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
Toutefois, les tarifs seront considérés comme étant approuvés si les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie contractante ne notifient pas leur désaccord sur tout tarif convenu entre les compagnies aériennes désignées durant la période de trente (30) jours indiquée ci-dessus.
3. Les tarifs établis conformément à cet article, demeurent valides jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient établis.
Artcle 12 Transfert des excédents de recettes Chaque partie contractante devra accorder aux compagnies aériennes désignées de l’autre partie contractante le droit de transférer dans toute monnaie librement convertible au taux de change officiel l’excédent de recettes sur les dépenses réalisées par les compagnies aériennes sur leur territoire et liées au transport des passagers, bagages, courrier et cargo, sous réserve du règlement des échanges externes prévalant sur le territoire de chaque partie contractante.
Article 13 Sûreté de l’aviation
1- Conformément à leurs droits et obligations en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes réaffirment leur engagement à protéger mutuellement la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les deux parties contractantes s’engagent à se conformer particulièrement aux dispositions de la convention signée à Tokyo le 14 septembre 1963 correspondant au 23/06/1342 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des appareils, de la convention pour la répression de la capture illicite d’appareils, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (25/09/1349), et de la convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 (01/07/1350).
2- Les parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’avions civils et autres actes 24 mai 2009 illicites dirigés contre la sûreté des avions, de leurs passagers et des membres de l’équipage, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile.
3- Les parties contractantes doivent dans leurs relations mutuelles, agir en conformité avec les dispositions de sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention relative à l’aviation civile internationale, dans la mesure où celles-ci s’appliquent à leur égard. Chaque partie contractante exigera des exploitants d’aéronefs immatriculés sur son registre ou des exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal d’exploitation ou leur résidence permanente sur son territoire, et des exploitants d’aéroports situés dans son territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
4- Chaque partie contractante convient à ce que ses exploitants, indiqués ci-dessus, peuvent être tenus de respecter les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation conformément au paragraphe 3- ci-dessus, et prescrites par l’autre partie contractante en rapport à l’entrée, la sortie ou durant le séjour à l’intérieur de son territoire.
Chaque partie contractante doit veiller à ce que soient effectivement appliquées sur son territoire des mesures adéquates pour assurer la protection de l’aéronef et l’inspection des passagers, des membres de l’équipage, des bagages, du fret, du courrier et des provisions de bord, avant et durant l’embarquement, le chargement et le déchargement. Chaque partie contractante doit dans la mesure du possible répondre à toute demande qui lui est adressée par l’autre partie contractante pour prendre des mesures de sûreté spéciales et raisonnables visant à faire face à une menace particulière potentielle.
5- En cas de capture ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou de tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et des membres de l’équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les parties contractantes doivent se prêter mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et sans danger à cet incident ou menace d’incident.
Article 14 Sécurité de l’aviation
1. Chaque partie contractante peut demander des consultations à tout moment, en ce qui concerne les normes de sécurité maintenues par l’autre partie contractante dans les domaines relatifs aux installations aéronautiques, à l’équipage de vol, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations devront avoir lieu dans les trente (30) jours suivant l’introduction de cette demande.
2. Si, après ces consultations une partie estime que l’autre partie ne maintient pas et n’administre pas effectivement les normes de sécurité, dans les zones auxquelles il est fait référence dans l’alinéa 1-, relatives au respect des normes instituées à ce moment conformément à la convention, l’autre partie contractante devra en être informée de telles découvertes ainsi que des mesures considérées comme nécessaires pour se conformer aux normes de l’organisation internationale de l’aviation civile. L’autre partie contractante devra alors engager l’action corrective appropriée dans un délai convenu.
3. En application de l’article 16 de la convention, il est plus convenu que les aéronefs exploités par ou au profit d’une compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, pour un service à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante, peuvent pendant leur séjour sur le territoire de l’autre partie être sujet à une fouille par les représentants habilités de l’autre partie contractante, pour autant que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable dans l’exploitation des aéronefs. Nonobstant les obligations énoncées par l’article 33 de la convention, la raison de cette fouille est de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements conformes aux normes instituées à ce moment, conformément à la convention.
4. Lorsqu’une action urgente s’avère indispensable pour assurer la sécurité de l’exploitation de la compagnie(s) aérienne(s) désignée(s), chaque partie se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation accordée à la (aux) compagnie(s) aérienne
(s) désignée(s) de l’autre partie contractante.
5. Toute action engagée par l’une des deux parties contractante conformément au paragraphe 4 ci-dessus devra être interrompue une fois que le motif de cette action cesse d’exister.
6. En référence au paragraphe 2. ci-dessus, s’il est déterminé que l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux normes de l’organisation internationale de l’aviation civile (ICAO) après que le délai convenu ait expiré, le secrétaire général de l’OACI devra en être informé. Il devra être également informé de la solution jugée satisfaisante qui a été apportée à la situation.
Article 15 Fourniture de statistiques
1. Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante fournissent à la demande des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, tous les relevés périodiques ou autres états statistiques pouvant être raisonnablement requis pour examen de la capacité fournie sur les services convenus exploités par les compagnies aériennes désignées de la première partie contractante.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9
2. De telles données ou états statistiques doivent comprendre toute l'information requise pour déterminer le trafic réalisé par les compagnies aériennes désignées sur les services convenus et les points d’origines et destinations de ce trafic.
La soumission de données statistiques supplémentaires requises par les autorités aéronautiques d’une partie contractante auprès des autorités aéronautiques sera effectuée après négociation et accord des deux parties contractantes.
Article 16 Consultations
1. Chacune des parties contractantes peut demander, à tout moment, la tenue de consultations entre les autorités compétentes des deux parties contractantes sur la mise en œuvre, l’interprétation et l’application ou la modification du présent accord et de son annexe.
2. Ces consultations peuvent être tenues au plus tard soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande.
3. Des amendements possibles peuvent être apportés au présent accord et ne pourront être appliqués qu’après confirmation par échange de lettres, par la voie de représentation diplomatique, sous réserve des dispositions de l’article 22 du présent accord.
Article 17 Amendement et modifications
1. Si l’une ou l’autre des parties contractantes estime qu’il est souhaitable de modifier ou d’amender une ou des dispositions du présent accord, une telle modification ou amendement, ne pourra s’effectuer qu’après approbation par la partie contractante et si nécessaire après consultation conformément aux dispositions de l’article 16 du présent accord qui ne prendra effet que sous réserve des dispositions de l’article 22 du présent accord.
2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1. le tableau de routes annexé au présent accord, est jugé amendé par les autorités de l’aviation civile, par un accord bilatéral ou par la conformité à toute convention ou accord multilatéral qui pourrait lier les deux parties contractantes.
L’une ou l’autre des deux parties contractantes devra notifier à l’autre partie contractante son intention conformément à la disposition du paragraphe 2. de l’article 16.
Article 18 Règlement des différends
1- En cas de différend entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et de ses annexes, les parties contractantes doivent d’abord s’efforcer de le régler par voie de négociation.
2- Si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne parviennent pas à trouver une solution au conflit par voie de négociation, elles doivent convenir de le régler en se référant à un conseil, des personnes ou d’un corps pour un avis consultatif.
3- Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement du différend conformément aux alinéas 1- et 2- ci-dessus, l’une ou l’autre partie contractante peut, conformément aux lois et réglementations en vigueur, par l’envoi d’une notification à l’autre partie contractante, se référer à un tribunal arbitral composé de trois arbitres, les deux premiers étant nommés respectivement par les parties contractantes.
Dans le cas où le conflit est soumis à un arbitrage, chacune des parties contractantes devra désigner son tiers arbitre dans une période de soixante (60) jours à partir de la date de réception de la notification et l’arbitre sera désigné dans la période de soixante (60) jours à partir de la dernière désignation par les deux personnes ainsi désignées. Si l’une ou l’autre partie contractante manque de désigner son arbitre dans la période spécifiée, ou si les arbitres désignés ne sont pas d’accord pour l’arbitrage durant ladite période, le président du conseil de l’organisation internationale de l’aviation civile pourrait être sollicité par l’une ou l’autre partie contractante pour la désignation d’un arbitre de la partie défaillante ou du tiers arbitre suivant le cas.
Toutefois, le tiers arbitre devra avoir la nationalité de l’Etat ayant une relation diplomatique avec les deux parties contractantes au moment de la désignation.
4- Dans le cas où la désignation d’un tiers arbitre par le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, ne peut s’effectuer, ou s’il est de la nationalité de l’une ou de l’autre partie contractante, la désignation sera faite par le vice-président et si le vice-président lui-même ne peut effectuer la désignation, ou s’il est de la nationalité de l’une ou l’autre partie contractante, la désignation sera faite par le membre le plus jeune du conseil qui n’a pas la nationalité de l’une ou l’autre partie contractante.
5- Sous réserve des dispositions convenues par les parties contractantes, le tribunal arbitral déterminera sa procédure et le lieu de l’arbitrage. 24 mai 2009
6- Les parties contractantes devront se conformer aux décisions prises par le tribunal arbitral.
7- Les dépenses du tribunal arbitral, y compris les frais et dépenses des arbitres seront équitablement partagés entre les parties contractantes. Toutes dépenses occasionnées par le conseil concernant la désignation d’un tiers arbitre et/ou d’un arbitre, de la partie défaillante comme indiqué dans l’alinéa 3- de cet article seront considérées comme faisant partie des dépenses du tribunal arbitral.
8- Si toutefois l’une ou l’autre des parties contractantes manque de se conformer à la décision rendue suivant le présent article, l’autre partie contractante peut limiter, refuser ou révoquer tous droits ou privilèges accordés en vertu du présent accord à la partie contractante défaillante ou à ses compagnies aériennes désignées.
Article 19 Résiliation Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, aviser par écrit l’autre partie contractante de sa décision de résilier le présent accord. Un tel avis est transmis simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas précis, l’accord prend fin un an (12 mois) après la date de réception de l’avis par l’autre partie contractante, à moins que cet avis ne soit retiré par consentement mutuel avant l’expiration de ce délai. Faute d’un accusé de réception par l’autre partie contractante, l’avis est jugé avoir été reçu quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale.
Article 20 Conformité avec les conventions ou accords multilatéraux Si une convention ou un accord multilatéral relatif au transport aérien entre en vigueur et dans la mesure où il s’applique aux deux parties contractantes, le présent accord et ses annexes devront être modifiés par négociation suivant l’article 17 de manière à ce que ses clauses soient conformes aux clauses d’un tel accord ou convention.
Article 21 Enregistrement Le présent accord et ses annexes ainsi que tous les amendements apportés sont enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale.
Article 22 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur après que les deux parties contractantes se soient adressé mutuellement une notification, par voies diplomatiques, afin de compléter les procédures internes nécessaires pour son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord à la date sous-mentionnée.
Fait en un préambule, vingt-deux (22) articles et une annexe, à Alger, en ce 24ème jour du mois de Rajab 1428 d’Elhijra correspondant au 7 août 2007, en deux exemplaires originaux, en langues perse, arabe et anglaise, tous les textes étant égaux et authentiques. Dans le cas de divergence dans l’interprétation, la langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Mourad MEDELCI Ministre des affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République islamique d’Iran Manuchehr MOTTAKI Ministre des affaires étrangères ———————— ANNEXE TABLEAU DE ROUTES
(1) Les routes sur lesquelles les services aériens sont exploités par les compagnies aériennes désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
POINT DE DEPART POINT INTERMEDIAIRES POINT DE DESTINATION POINT AU-DELA Alger Points à désigner ultérieurement
(2) Les routes sur lesquelles les services aériens Gouvernement de la République islamique d’Iran :
Téhéran Points à désigner ultérieurement sont exploités par les compagnies aériennes désignées par le POINT DE DEPART POINT INTERMEDIAIRES POINT DE DESTINATION POINT AU-DELA Téhéran Points à spécifier ultérieurement Notes Alger Points à spécifier ultérieurement
1- Chaque compagnie aérienne désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà, spécifiés dans l’annexe du présent accord, à condition qu’aucun droit territoire de l’autre partie contractante, à moins qu’un de trafic de cinquième liberté ne soit effectué entre ces points et le accord intervienne à cet effet entre les deux parties contractantes, ayant pour base les recommandations des compagnies aériennes désignées.
2- Les points intermédiaires et les points au-delà, sur suivant option des compagnies aériennes désignées. des routes spécifiées, peuvent être omis sur un vol ou tous les vols,
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.