CHAPITRE II — MISSIONS
Article 7
La gendarmerie nationale participe à la défense nationale conformément aux plans arrêtés par le ministre de la défense nationale et à la lutte contre le terrorisme.
Elle a pour charge l’exercice des missions de police judiciaire, de police administrative et de police militaire.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-313 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — La gendarmerie nationale participe à la défense nationale conformément aux plans arrêtés par le ministre de la défense nationale et à la lutte contre le terrorisme, la subversion et toutes les activités visant à porter atteinte à la sécurité de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La gendarmerie nationale a pour charge l’exercice des missions de police judiciaire, de police administrative, de police militaire et participe aux missions de renseignements généraux ».