Article 6
L’article 12 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 12. — Les commissions permanentes spécialisées sont chargées de l’élaboration des études qui leur sont confiées par le conseil. Elles sont présidées chacune par un membre du conseil, autre que celui représentant la structure en charge de la thèse en question. La coordination et le suivi de leurs activités sont assurés par le vice-président du conseil.
Le secrétaire général participe aux réunions des commissions, à titre d’observateur.
Les commissions permanentes spécialisées peuvent également organiser des rencontres scientifiques en relation avec leurs activités. A ce titre, un programme annuel est établi par chaque commission permanente spécialisée et soumis à l’approbation du conseil.
Les commissions permanentes spécialisées sont composées d’experts nationaux traitant notamment de cartographie, de télédétection, de technologies spatiales, de géomatique, de toponymie, des risques majeurs et de l’environnement, de la normalisation, de la formation et de la recherche scientifique, de la communication et de la documentation ».