Décret présidentiel n° 08-87 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au gazoduc entre l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne (GALSI), signé à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au gazoduc entre l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne (GALSI), signé à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au gazoduc entre l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne (GALSI).
La République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, ci-après désignées les Etats contractants ;
— considérant le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, signé à Alger le 27 janvier 2003 ;
— considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 3 février 1991, en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales ;
— considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 18 mai 1991 ;
— considérant le protocole de coopération énergétique dans les secteurs du gaz et de l’électricité entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 3 octobre 2001 ;
— considérant les dispositions en matière de pose de pipelines sous marins établies par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, à laquelle ont adhéré les Etats contractants ;
— considérant la volonté commune des Etats contractants de renforcer leur longue coopération dans le domaine énergétique ;
— considérant que la société algérienne Sonatrach SpA a conclu avec des sociétés opérant sur le marché italien des contrats de vente de gaz naturel, pour une quantité annuelle initiale de huit (8) milliards de mètres cubes et pour une durée de quinze (15) années ;
— considérant que ces sociétés clientes et Sonatrach SpA ont convenu d’acheminer ce gaz naturel directement d’El Kala en Algérie vers l’Italie au moyen d’un système de canalisations via la Sardaigne - ci-après désigné ouvrage GALSI - dont une partie est sous-marine, et pour ce faire, ont créé une société de droit italien d’études de construction et d’exploitation de ce gazoduc dénommée GALSI SpA ;
— considérant la volonté commune des Etats contractants de veiller à la réalisation de cet objectif pour alimenter l’Italie en gaz naturel provenant d’Algérie et 12 mars 2008 leur conviction que l’ouvrage GALSI est de nature à augmenter la sécurité de l’approvisionnement du marché italien en gaz naturel et de constituer un débouché pour le gaz naturel algérien ;
— considérant que la société GALSI SpA et la société Snam Rete Gas SpA ont conclu un accord, le 7 novembre 2007, garantissant l’unicité de l’ouvrage dans sa réalisation et son exploitation ;
— considérant que la société GALSI SpA et la société Snam Rete Gas SpA ont envoyé aux Etats contractants en date du 7 novembre 2007, une déclaration commune, dont une copie est annexée au présent accord, par laquelle la société GALSI SpA a fait état de sa volonté de réaliser et d’exploiter la partie de l’ouvrage GALSI située entre la côte algérienne à El Kala et le point d’entrée au réseau national italien à Porto Botte en Sardaigne et la société Snam Rete Gas SpA a fait état de sa volonté de réaliser et d’exploiter la partie de l’ouvrage GALSI située entre la côte italienne à Porto Botte en Sardaigne et le réseau national existant ;
— considérant que la loi italienne n° 273 du 12 décembre 2002 dispose que, pour les gazoducs sous-marins situés dans la mer territoriale et sur le plateau continental italien et dédiés à l’importation en Italie de gaz naturel provenant des Etats non membres de l’Union européenne, les modalités d’application du décret législatif italien n° 164/2000 exigent la conclusion d’accords entre la République italienne et les autres Etats intéressés, les entreprises concernées étant entendues ;
— prenant acte de la décision du Parlement européen et du Conseil européen d’insérer l’ouvrage GALSI au nombre des projets d’intérêt européen pour le développement des réseaux transeuropéens d’énergie ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Objet Le présent accord a pour objet l’engagement des Etats contractants à promouvoir et à faire aboutir dans les meilleures conditions, et au plus tard en mai 2012, la réalisation d’une canalisation d’exportation de gaz naturel de l’Algérie vers l’Italie, via la Sardaigne, dénommée ouvrage GALSI, d’une capacité initiale de huit (8) milliards de mètres cubes par an.
Pour la réalisation de l’ouvrage GALSI, les Etats contractants prennent acte de l’existence de contrats de vente et d’achat de gaz naturel à long terme pour toute la capacité de l’ouvrage GALSI et de réservations de capacités de transport correspondantes sur le tronçon 1 tel que défini à l’article 2 du présent accord.
Article 2 Constitution de l’ouvrage GALSI L’ouvrage GALSI est un ouvrage unique de transport de gaz naturel constitué comme suit :
— le tronçon 1 comprend la station de compression implantée à El Kala et la section sous-marine comprise entre Koudiet Draouech en Algérie et Porto Botte en Sardaigne en Italie ;
— le tronçon 2 comprend la section terrestre traversant la Sardaigne de Porto Botte à Olbia ;
— le tronçon 3 comprend la section sous-marine reliant Olbia en Sardaigne à Piombino en Toscane ;
— le tronçon 4 comprend la section terrestre reliant Piombino en Toscane jusqu’au réseau national de transport italien existant.
La section italienne est constituée par les tronçons 2, 3 et 4 et sera intégrée au réseau national de transport italien.
Article 3 Permis Les Etats contractants s’engagent, pour les besoins de la réalisation de l’ouvrage GALSI dans les délais et les meilleures conditions, chacun pour ce qui le concerne, à délivrer ou à faire obtenir au profit des sociétés GALSI SpA et/ou Snam Rete Gas SpA tous les permis et autorisations nécessaires, selon les procédures les plus rapides prévues par les lois et législations nationales, et notamment ceux mentionnés ci-après :
— la déclaration d’utilité publique du projet, avec toutes les conséquences de droit attachées à une telle décision ;
— l’inclusion de l’ouvrage GALSI dans les infrastructures stratégiques italiennes et algériennes ;
— les permis pour la construction et l’exploitation de l’ouvrage.
Article 4 Autorisations Les Etats contractants reconnaissent que la loi italienne n° 239 du 23 août 2004 et le décret du 11 avril 2006 du ministre des activités productives italien, permettent à la société GALSI SpA ou aux importateurs de présenter des demandes pour l’allocation prioritaire de la nouvelle capacité relative à la section italienne de l’ouvrage GALSI.
Cette allocation prioritaire sera accordée, sans délai, après la présentation des demandes, étant entendu que l’Etat italien reconnaît que l’ouvrage GALSI remplit REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 toutes les conditions requises par la loi et le décret précités pour obtenir l’allocation prioritaire, compte tenu des contrats d’achat et de vente de gaz naturel à long terme déjà signés, pour la totalité de la capacité du gazoduc.
Article 5 Délai de délivrance des permis Les Etats contractants s’engagent à délivrer l’ensemble des permis de construction y compris le permis intégré, qui conditionnent la prise de décision finale d’investir de la société GALSI SpA, dans un délai maximal de dix-huit
(18) mois après la signature du présent accord.
Article 6 Modalités d’exercice des activités du partenariat Chacun des Etats contractants s’engage à promouvoir sur son territoire la participation des sociétés ressortissantes de l’autre Etat contractant au développement des activités dans les différents segments du secteur des hydrocarbures.
A cet égard, les sociétés contrôlées par la société Sonatrach SpA exerçant ou appelées à exercer en Italie et les sociétés italiennes exerçant ou appelées à exercer en Algérie ces activités, seront autorisées à les exercer dans des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les sociétés concurrentes.
Les Etats contractants veilleront à ce que la durée des autorisations délivrées soit compatible avec les activités en question et que les sociétés ressortissantes de l’un des Etats contractants ne subissent aucun traitement discriminatoire par rapport aux sociétés concurrentes exerçant sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Les Etats contractants reconnaissent que l’ouvrage GALSI entraînera des retombées positives dans l’économie et le développement social des territoires des régions italiennes de Sardaigne et de Toscane.
Article 7 Coopération sur les questions environnementales Les Etats contractants veilleront à ce que la société GALSI SpA et les sociétés opératrices respectent les règles établies de sécurité industrielle et environnementale.
Pour ce qui concerne le tronçon international, les Etats contractants s’accorderont sur les normes et les règles de sécurité industrielle et environnementale applicables dans le respect du droit international.
Les Etats contractants s’engagent à coopérer au développement des évaluations environnementales en ce qui concerne l’ouvrage GALSI d’après les lois nationales et communautaires. Dans le cadre de cette coopération les Etats contractants s’engagent à l’échange bilatéral de leurs informations sur toutes leurs activités administratives dans le domaine des évaluations environnementales.
Article 8 Mise en place d’un comité mixte de suivi Les Etats contractants conviennent de mettre en place dans les trente (30) jours qui suivent la signature du présent accord, un comité mixte de suivi de l’ouvrage GALSI au niveau des départements ministériels chargés de l’énergie et des autorités de régulation.
Les sociétés GALSI SpA et Snam Rete Gas SpA seront associées aux séances du comité mixte de suivi.
Le comité mixte de suivi a pour mission de veiller à la réalisation des obligations souscrites par les Etats contractants, notamment celles prévues à l’article 3 du présent accord, et de manière plus générale de s’assurer de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans des conditions optimales. Le comité mixte de suivi se réunira en séance ordinaire une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire en dehors de ces sessions.
Le comité mixte de suivi présentera aux deux Etats contractants, régulièrement, des rapports relatifs à l’avancement de l’ouvrage GALSI.
Article 9 Survenance d’incidents En cas de survenance d’incident ou d’événement exceptionnel susceptible de perturber gravement le service de transport, les Etats contractants s’engagent à faire tous les efforts pour que les sociétés GALSI SpA et Snam Rete Gas SpA assurent, au mieux des possibilités, la normalisation des opérations de l’approvisionnement en gaz naturel dans le cadre des engagements commerciaux souscrits entre Sonatrach SpA et ses partenaires au titre de GALSI SpA.
Les sociétés GALSI SpA et Snam Rete Gas SpA devront échanger tous les renseignements et informations utiles et prendre les mesures appropriées pour mettre un terme à cette situation.
Article 10 Stabilisation Les Etats contractants s’engagent à ne pas prendre de mesures remettant en cause les termes du présent accord ou de nature à entraver la réalisation et/ou l’exploitation de l’ouvrage GALSI. 12 mars 2008 En cas de retard significatif dans toute phase d’exécution du projet, les Etats contractants se concerteront pour lever les contraintes constatées.
Article 11 Augmentation de capacité Les Etats contractants examineront, en temps opportun, la possibilité d’augmenter la capacité de transport prévue dans l’ouvrage GALSI, ou la réalisation d'une autre canalisation qui remplirait les mêmes objectifs.
Article 12 Amendements Les amendements au présent accord seront effectués par voie de protocoles bilatéraux signés par les Etats contractants et feront partie intégrante du présent accord.
Ils entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 14 du présent accord.
Article 13 Règlement des différends Les Etats contractants conviennent de régler, par voie diplomatique, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord.
Article 14 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la date de réception de la seconde des deux (2) notifications par lesquelles les Etats contractants se seront communiqués l’accomplissement de leurs procédures respectives de ratification.
En foi de quoi, les représentants des deux Etats contractants, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007 en deux (2) exemplaires originaux, en italien, en français et en arabe.
En cas de discordance entre ces versions, la version en français fera foi.
Pour la République Pour la République italienne algérienne démocratique et populaire Le ministre du développement économique Le ministre de l’énergie et des mines Pier Luigi BERSANI Chakib KHELIL DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.