CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 08-85 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de la convention d’extradition entre
la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à
Alger le 12 décembre 2006.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Alger le 12 décembre 2006;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Alger le 12 décembre 2006.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
CONVENTION D’EXTRADITION
ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ET LE ROYAUME D’ESPAGNE
La République algérienne démocratique et populaire d’une part,
Et le Royaume d’Espagne, d’autre part,
Ci-après dénommés « les parties »,
— Désirant renforcer les relations existant entre les deux pays,
— Animés du désir de conforter le domaine de coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité,
— Soucieux d’établir la coopération dans les questions relatives à l’extradition entre les deux pays,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Obligation d’extrader
Les parties s’engagent, à la demande de l’une d’elles, à se livrer réciproquement, conformément aux règles et conditions déterminées par la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de l’autre partie et qui sont réclamées pour être jugées ou pour exécuter une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires de l’autre partie en raison d’une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2
Les infractions donnant lieu à extradition
1- Sont soumises à extradition :
a) les personnes qui sont poursuivies pour des infractions punies par les lois des deux parties d’une peine d’au moins deux (2) ans d’emprisonnement;
b) les personnes qui sont condamnées pour de telles infractions, contradictoirement ou par défaut, par les tribunaux de la partie requérante à une peine d’au moins six (6) mois d’emprisonnement. Dans ce dernier cas, la partie requérante donnera des assurances suffisantes pour garantir à la personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement.
2- Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la loi des deux parties d’une peine privative de liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions relatives au taux de la peine, la partie requise aura la faculté d’accorder également l’extradition pour ces dernières.
Article 3
Refus d’extradition des nationaux
1- Les parties n’extraderont pas leurs propres nationaux respectifs.
2- La nationalité de la personne s’appréciera au moment de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
3- Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l’autre partie, des infractions punies dans les deux parties. Dans ce cas, l’autre partie adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des documents et dossiers objet de l’information se trouvant en sa possession.
4- La partie requérante doit être informée de la suite donnée à sa demande.
12 mars 2008
Article 4
Cas de refus d’extradition
1- L’extradition sera refusée si :
a) l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme infraction politique ou connexe à une infraction politique. Ne seront pas considérées comme infractions politiques les infractions terroristes;
b) la personne fait l’objet de poursuites pour des infractions commises dans la partie requise à raison desquelles l’extradition est demandée;
c) l’infraction a été jugée définitivement dans la partie requise ou dans un Etat tiers;
d) la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la législation de la partie requérante ou de la partie requise lors de la réception de la demande par la partie requise;
e) l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante par un étranger à cette partie, et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger;
f) l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme exclusivement militaire;
g) une amnistie ou une grâce totale est intervenue dans la partie requérante ou la partie requise;
h) lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, et lorsque la peine de mort n’est pas prévue par la législation de la partie requise pour une telle infraction, l’extradition sera refusée, à moins que la partie requérante ne donne les assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas requise et si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.
2- L’extradition pourra être refusée si :
a) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou qu’il pourrait être porté atteinte à la position de cette personne lors de procédures judiciaires pour l’une de ces raisons;
b) lorsque, dans des cas exceptionnels, la partie requise, tenant également compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires au regard de l’âge, de la santé de la personne ou de toutes autres circonstances y afférentes.
Article 5
Demande d’extradition et pièces à l’appui
1- La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par voie diplomatique.
2- Elle sera accompagnée :
a) d’un exposé détaillé déterminant les faits pour lesquels l’extradition est demandée, la date et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et la référence aux dispositions légales qui leur sont applicables;
b) de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante;
c) d’une copie des dispositions légales applicables y compris celles relatives à la prescription de l’action publique ou de la peine;
d) d’un signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
3- Si la partie requise juge qu’elle a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies, elle informe de ce fait, par la voie diplomatique, la partie requérante avant de statuer sur la demande. La partie requise peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 6
Arrestation provisoire
1- En cas d’urgence, et sur la demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 5 de la présente convention.
2- La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la partie requise, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou par le biais d’Interpol, ou tout autre moyen laissant une trace écrite et qui soit admis par la partie requise.
3- La demande devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’article 5 alinéa 2 paragraphe b) de la présente convention en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle doit mentionner, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits, la date et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
4- L’autorité requérante sera informée par la partie requise, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
12 mars 2008
Article 7
Mise en liberté de la personne réclamée
1- Il sera mis fin à l’arrestation provisoire, si, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, après l’arrestation, la partie requise n’a pas été saisie des documents mentionnés à l’article 5.
2- La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition est complétée ultérieurement
Article 8
Pluralité de demandes
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la partie requise statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 9
Saisie et remise d’objets
1- Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de la partie requérante, saisis et remis à cette partie conformément à la législation de la partie requise.
2- Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3- Sont toutefois réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à la fin des poursuites exercées dans cette partie.
4- La partie requise peut retenir temporairement les objets saisis si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale. Elle pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
Article 10
Suites données à la demande d’extradition
1- La partie requise doit communiquer à la partie requérante sa décision sur l’extradition.
2- Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
3- Si l’extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
4- La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date déterminée pour l’extradition. Au terme de ce délai, la personne à extrader est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
5- Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai prévu. Les deux parties conviendront d’une autre date de remise.
6- La partie requise informe la partie requérante de la période durant laquelle la personne est restée en détention avant la remise.
Article 11
Remise ajournée ou temporaire
1- Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur la demande d’extradition et informer la partie requérante de sa décision conformément aux conditions prévues aux dispositions de l’article 10 de la présente convention.
2- En cas d’acceptation, la remise de la personne réclamée peut être ajournée jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale ou jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine dans la partie requise.
3- Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, sous la condition expresse qu’elle soit renvoyée dès que ces autorités auront statué sur son cas.
Article 12
Règle de la spécialité
1- La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie ni jugée ni détenue en vue de l’exécution d’une peine dans la partie requérante pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté;
b) lorsque la partie qui l’a extradée y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues à l’article 5 (paragraphe
- de la présente convention ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition, et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise;
12 mars 2008
Article 16
lorsque la qualification légale donnée aux faits
incriminés est modifiée au cours de la procédure, la Information de la partie requise personne extradée n’est poursuivie ou jugée que dans la sur les résultats de l’extradition mesure où les éléments constitutifs de la nouvelle qualification de l’infraction permettent son extradition; La partie requérante informe la partie requise sur les c) lorsqu’au moment de la comparution devant les résultats des procédures pénales suivies contre la personne autorités judiciaires de la partie requise la personne extradée. La partie requérante transmet, en outre, à la extradée y consent. partie requise sur sa demande, une copie de la décision
Article 13
Réextradition vers un Etat tiers
La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par l’article 12 de la présente convention.
Article 14
Transit
1- L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties, d’une personne livrée par un Etat tiers à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique et accompagnée des documents nécessaires prouvant qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
2- Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu’un atterrissage n’est pas prévu, la partie requérante avertit l’Etat dont le territoire sera survolé et atteste de l’existence des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention.
En cas d’atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation visée à l’article 6 de la présente convention. La partie requérante adressera, dans ce cas, une demande de transit dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article;
b) lorsqu’un atterrissage sera prévu, la partie requérante adressera une demande de transit;
3- Dans le cas où la partie requise à laquelle la demande de transit a été adressée a demandé, elle aussi, l’extradition de ladite personne, ce transit ne se fera qu’avec l’accord des deux parties sur cette question.
Article 15
Les frais d’extradition
1- La partie requise assurera les frais des procédures découlant de la demande d’extradition et les frais
occasionnés sur son territoire par la détention de la Pour la République algérienne Pour le Royaume d’Espagne
personne réclamée. démocratique et populaire Juan Fernando 2- Les frais de transport de la personne réclamée et de Tayeb BELAIZ LOPEZ AGUILAR transit à partir du territoire de la partie requise sont Ministre de la justice, Ministre de la justice supportés par la partie requérante. garde des sceaux
occasionnés sur son territoire par la détention de la
ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 17 Echange d’informations et des textes de lois
Les parties échangent, sur la demande de l’une d’elles, les informations et les textes de lois nationaux relatifs à l’extradition.
Article 18 Langue de communication
Les documents relatifs à l’extradition sont rédigés dans la langue officielle de la partie requérante accompagnés de la traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 19 Dispense de légalisation et d’authentification
Les documents officiels transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de légalisation et d’authentification.
Article 20 Ratification et entrée en vigueur
1- La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie. Elle entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
2- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Article 21 Amendements et dénonciation
1- Les parties peuvent apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention.
2- Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification adressée par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 12 décembre 2006 en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour le Royaume d’Espagne
12 mars 2008
Décret présidentiel n° 08-86 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de l’accord de coopération dans le
domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République
tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 5 août 2007.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DE LA QUARANTAINE VEGETALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, dénommés ci-après les «parties»;
— Désireux de renforcer les relations de la coopération bilatérale en matière de protection des végétaux et de quarantaine végétale, dans le but de la protection phytosanitaire, du contrôle de la dissémination des maladies des plantes de quarantaine végétale et de la lutte contre les maladies non de quarantaine dans leur pays respectif;
— Œuvrant à faciliter, renforcer et diversifier les échanges commerciaux des produits végétaux entre les deux pays sur la base des intérêts mutuels;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définition
Les termes utilisés dans cet accord concordent avec les définitions de la Convention internationale de la protection des végétaux révisée en 1997, les concepts et normes internationaux ainsi que les normes phytosanitaires convenus internationalement.
Article 2
Autorités compétentes
Les autorités compétentes des parties contractantes chargées de la coordination et responsables de la mise en œuvre du présent accord sont :
— pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l’agriculture et du développement rural;
— et pour le Gouvernement de la République tunisienne : le ministère de l’agriculture et des ressources en eau.
Article 3
Domaine de coopération
Les autorités phytosanitaires compétentes des deux pays coopéreront notamment en matière de la protection des végétaux conformément aux normes internationales et aux mesures de quarantaine végétale, en vue de prévenir la propagation des maladies de la quarantaine végétale, d’organiser des campagnes de lutte contre les maladies non de quarantaine dans les deux pays et de prendre les mesures nécessaires à même d’éviter la dissémination de ces maladies lors des échanges ou du transit des végétaux, des produits végétaux et des produits réglementés.
Les parties œuvreront à encourager la coopération et l’échange des expériences entre elles et à tirer un profit mutuel des programmes des deux pays en matière de formation et de recherche scientifique dans les domaines de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux.
Article 4
Développement des négociations et conclusion des accords
Les autorités compétentes de la quarantaine végétale des deux pays œuvreront à faciliter les négociations et les concertations à l’effet de conclure des accords relatifs aux conditions phytosanitaires appliquées pour l’importation, l’exportation et la commercialisation des végétaux, des produits végétaux et des produits réglementés, conformément à leurs législations respectives relatives à la quarantaine végétale et à la protection des végétaux.
12 mars 2008
Article 5
Echange d’informations
Les autorités compétentes de la quarantaine végétale des deux pays, dans le souci de prévenir et d’éradiquer les maladies de quarantaine, s’échangeront les informations relatives aux insectes nuisibles et aux maladies des plantes dans leur pays respectif. Ces autorités procèderont également à l’échange de la documentation relative à la législation de la quarantaine végétale et les instructions et procédures en vigueur ainsi que les informations et procédures de contrôle de la propagation des insectes nuisibles et des maladies des plantes.
Article 6
Dispositions financières
Concernant les visites de courte durée des experts, des responsables et des techniciens, la partie qui envoie prendra en charge les frais du voyage tandis que les frais de séjour et des déplacements à l’intérieur du territoire incomberont à la partie qui accueille.
Pour la demande d’expertise et de formation, la partie bénéficière prendra en charge tous les frais induits par ces services.
Article 7
Réglement des différends
Tout différend ou désaccord qui survient au sujet de l’exécution ou de l’interprétation du présent accord sera réglé par voie de négociation entre les autorités compétentes des deux pays.
Article 8
Amendements
Le présent accord peut être amendé, en cas de besoin, d’un commun accord des deux parties. L’amendement entrera en vigueur conformément à la même procédure prévue à l’article 9, alinéa 1. ci-dessous.
Article 9
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
-
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la deuxième des notifications par lesquelles les parties se seront informées mutuellement de l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
-
Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie par écrit à l’autre et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer, et ce, six (6) mois avant l’expiration de la période de sa validité.
-
Toute partie peut, à tout moment, mettre fin au présent accord moyennant un préavis écrit, par voie diplomatique, de six (6) mois.
Fait à Alger, le 5 août 2007 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne de la République démocratique et populaire tunisienne
Abdelkader MESSAHEL Abderaouf ELBASSITI
Ministre délégué, chargé Secrétaire d’Etat auprès des affaires maghrébines du ministre des affaires et africaines étrangères, chargé des affaires maghrébines, arabes et africaines
————!————
Décret présidentiel n° 08-87 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de l’accord entre la République
algérienne démocratique et populaire et la
République italienne relatif au gazoduc entre l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne (GALSI),
signé à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au gazoduc entre l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne (GALSI), signé à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif au gazoduc entre l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne (GALSI), signé à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne relatif
au gazoduc entre l’Algérie et l’Italie via la Sardaigne (GALSI).
La République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, ci-après désignées les Etats contractants;
— considérant le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne, signé à Alger le 27 janvier 2003;
— considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 3 février 1991, en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales;
— considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 18 mai 1991;
— considérant le protocole de coopération énergétique dans les secteurs du gaz et de l’électricité entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 3 octobre 2001;
— considérant les dispositions en matière de pose de pipelines sous marins établies par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, à laquelle ont adhéré les Etats contractants;
— considérant la volonté commune des Etats contractants de renforcer leur longue coopération dans le domaine énergétique;
— considérant que la société algérienne Sonatrach SpA a conclu avec des sociétés opérant sur le marché italien des contrats de vente de gaz naturel, pour une quantité annuelle initiale de huit (8) milliards de mètres cubes et pour une durée de quinze (15) années;
— considérant que ces sociétés clientes et Sonatrach SpA ont convenu d’acheminer ce gaz naturel directement d’El Kala en Algérie vers l’Italie au moyen d’un système de canalisations via la Sardaigne-ci-après désigné ouvrage GALSI-dont une partie est sous-marine, et pour ce faire, ont créé une société de droit italien d’études de construction et d’exploitation de ce gazoduc dénommée GALSI SpA;
— considérant la volonté commune des Etats contractants de veiller à la réalisation de cet objectif pour alimenter l’Italie en gaz naturel provenant d’Algérie et
12 mars 2008
leur conviction que l’ouvrage GALSI est de nature à augmenter la sécurité de l’approvisionnement du marché italien en gaz naturel et de constituer un débouché pour le gaz naturel algérien;
— considérant que la société GALSI SpA et la société Snam Rete Gas SpA ont conclu un accord, le 7 novembre 2007, garantissant l’unicité de l’ouvrage dans sa réalisation et son exploitation;
— considérant que la société GALSI SpA et la société Snam Rete Gas SpA ont envoyé aux Etats contractants en date du 7 novembre 2007, une déclaration commune, dont une copie est annexée au présent accord, par laquelle la société GALSI SpA a fait état de sa volonté de réaliser et d’exploiter la partie de l’ouvrage GALSI située entre la côte algérienne à El Kala et le point d’entrée au réseau national italien à Porto Botte en Sardaigne et la société Snam Rete Gas SpA a fait état de sa volonté de réaliser et d’exploiter la partie de l’ouvrage GALSI située entre la côte italienne à Porto Botte en Sardaigne et le réseau national existant;
— considérant que la loi italienne n° 273 du 12 décembre 2002 dispose que, pour les gazoducs sous-marins situés dans la mer territoriale et sur le plateau continental italien et dédiés à l’importation en Italie de gaz naturel provenant des Etats non membres de l’Union européenne, les modalités d’application du décret législatif italien n° 164/2000 exigent la conclusion d’accords entre la République italienne et les autres Etats intéressés, les entreprises concernées étant entendues;
— prenant acte de la décision du Parlement européen et du Conseil européen d’insérer l’ouvrage GALSI au nombre des projets d’intérêt européen pour le développement des réseaux transeuropéens d’énergie;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet l’engagement des Etats contractants à promouvoir et à faire aboutir dans les meilleures conditions, et au plus tard en mai 2012, la réalisation d’une canalisation d’exportation de gaz naturel de l’Algérie vers l’Italie, via la Sardaigne, dénommée ouvrage GALSI, d’une capacité initiale de huit (8) milliards de mètres cubes par an.
Pour la réalisation de l’ouvrage GALSI, les Etats contractants prennent acte de l’existence de contrats de vente et d’achat de gaz naturel à long terme pour toute la capacité de l’ouvrage GALSI et de réservations de capacités de transport correspondantes sur le tronçon 1 tel que défini à l’article 2 du présent accord.
12 mars 2008
Article 2
Constitution de l’ouvrage GALSI
L’ouvrage GALSI est un ouvrage unique de transport de gaz naturel constitué comme suit :
— le tronçon 1 comprend la station de compression implantée à El Kala et la section sous-marine comprise entre Koudiet Draouech en Algérie et Porto Botte en Sardaigne en Italie;
— le tronçon 2 comprend la section terrestre traversant la Sardaigne de Porto Botte à Olbia;
— le tronçon 3 comprend la section sous-marine reliant Olbia en Sardaigne à Piombino en Toscane;
— le tronçon 4 comprend la section terrestre reliant Piombino en Toscane jusqu’au réseau national de transport italien existant.
La section italienne est constituée par les tronçons 2, 3 et 4 et sera intégrée au réseau national de transport italien.
Article 3
Permis
Les Etats contractants s’engagent, pour les besoins de la réalisation de l’ouvrage GALSI dans les délais et les meilleures conditions, chacun pour ce qui le concerne, à délivrer ou à faire obtenir au profit des sociétés GALSI SpA et/ou Snam Rete Gas SpA tous les permis et autorisations nécessaires, selon les procédures les plus rapides prévues par les lois et législations nationales, et notamment ceux mentionnés ci-après :
— la déclaration d’utilité publique du projet, avec toutes les conséquences de droit attachées à une telle décision;
— l’inclusion de l’ouvrage GALSI dans les infrastructures stratégiques italiennes et algériennes;
— les permis pour la construction et l’exploitation de l’ouvrage.
Article 4
Autorisations
Les Etats contractants reconnaissent que la loi italienne n° 239 du 23 août 2004 et le décret du 11 avril 2006 du ministre des activités productives italien, permettent à la société GALSI SpA ou aux importateurs de présenter des demandes pour l’allocation prioritaire de la nouvelle capacité relative à la section italienne de l’ouvrage GALSI.
Cette allocation prioritaire sera accordée, sans délai, après la présentation des demandes, étant entendu que l’Etat italien reconnaît que l’ouvrage GALSI remplit
toutes les conditions requises par la loi et le décret précités pour obtenir l’allocation prioritaire, compte tenu des contrats d’achat et de vente de gaz naturel à long terme déjà signés, pour la totalité de la capacité du gazoduc.
Article 5
Délai de délivrance des permis
Les Etats contractants s’engagent à délivrer l’ensemble des permis de construction y compris le permis intégré, qui conditionnent la prise de décision finale d’investir de la société GALSI SpA, dans un délai maximal de dix-huit (18) mois après la signature du présent accord.
Article 6
Modalités d’exercice des activités du partenariat
Chacun des Etats contractants s’engage à promouvoir sur son territoire la participation des sociétés ressortissantes de l’autre Etat contractant au développement des activités dans les différents segments du secteur des hydrocarbures.
A cet égard, les sociétés contrôlées par la société Sonatrach SpA exerçant ou appelées à exercer en Italie et les sociétés italiennes exerçant ou appelées à exercer en Algérie ces activités, seront autorisées à les exercer dans des conditions non moins favorables que celles dont bénéficient les sociétés concurrentes.
Les Etats contractants veilleront à ce que la durée des autorisations délivrées soit compatible avec les activités en question et que les sociétés ressortissantes de l’un des Etats contractants ne subissent aucun traitement discriminatoire par rapport aux sociétés concurrentes exerçant sur le territoire de l’autre Etat contractant.
Les Etats contractants reconnaissent que l’ouvrage GALSI entraînera des retombées positives dans l’économie et le développement social des territoires des régions italiennes de Sardaigne et de Toscane.
Article 7
Coopération sur les questions environnementales
Les Etats contractants veilleront à ce que la société GALSI SpA et les sociétés opératrices respectent les règles établies de sécurité industrielle et environnementale.
Pour ce qui concerne le tronçon international, les Etats contractants s’accorderont sur les normes et les règles de sécurité industrielle et environnementale applicables dans le respect du droit international.
Les Etats contractants s’engagent à coopérer au développement des évaluations environnementales en ce qui concerne l’ouvrage GALSI d’après les lois nationales
et communautaires. Dans le cadre de cette coopération les Etats contractants s’engagent à l’échange bilatéral de leurs informations sur toutes leurs activités administratives dans le domaine des évaluations environnementales.
Article 8
Mise en place d’un comité mixte de suivi
Les Etats contractants conviennent de mettre en place dans les trente (30) jours qui suivent la signature du présent accord, un comité mixte de suivi de l’ouvrage GALSI au niveau des départements ministériels chargés de l’énergie et des autorités de régulation.
Les sociétés GALSI SpA et Snam Rete Gas SpA seront associées aux séances du comité mixte de suivi.
Le comité mixte de suivi a pour mission de veiller à la réalisation des obligations souscrites par les Etats contractants, notamment celles prévues à l’article 3 du présent accord, et de manière plus générale de s’assurer de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage dans des conditions optimales. Le comité mixte de suivi se réunira en séance ordinaire une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire en dehors de ces sessions.
Le comité mixte de suivi présentera aux deux Etats contractants, régulièrement, des rapports relatifs à l’avancement de l’ouvrage GALSI.
Article 9
Survenance d’incidents
En cas de survenance d’incident ou d’événement exceptionnel susceptible de perturber gravement le service de transport, les Etats contractants s’engagent à faire tous les efforts pour que les sociétés GALSI SpA et Snam Rete Gas SpA assurent, au mieux des possibilités, la normalisation des opérations de l’approvisionnement en gaz naturel dans le cadre des engagements commerciaux souscrits entre Sonatrach SpA et ses partenaires au titre de GALSI SpA.
Les sociétés GALSI SpA et Snam Rete Gas SpA devront échanger tous les renseignements et informations utiles et prendre les mesures appropriées pour mettre un terme à cette situation.
12 mars 2008
En cas de retard significatif dans toute phase d’exécution du projet, les Etats contractants se concerteront pour lever les contraintes constatées.
Article 11
Augmentation de capacité
Les Etats contractants examineront, en temps opportun, la possibilité d’augmenter la capacité de transport prévue dans l’ouvrage GALSI, ou la réalisation d’une autre canalisation qui remplirait les mêmes objectifs.
Article 12
Amendements
Les amendements au présent accord seront effectués par voie de protocoles bilatéraux signés par les Etats contractants et feront partie intégrante du présent accord.
Ils entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 14 du présent accord.
Article 13
Règlement des différends
Les Etats contractants conviennent de régler, par voie diplomatique, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la date de réception de la seconde des deux (2) notifications par lesquelles les Etats contractants se seront communiqués l’accomplissement de leurs procédures respectives de ratification.
En foi de quoi, les représentants des deux Etats contractants, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Alghero (Italie) le 14 novembre 2007 en deux (2) exemplaires originaux, en italien, en français et en arabe. En cas de discordance entre ces versions, la version en français fera foi.
Article 10 Pour la République Pour la République italienne
Stabilisation démocratique et populaire algérienne Le ministre du développement Les Etats contractants s’engagent à ne pas prendre de Le ministre de l’énergie économique mesures remettant en cause les termes du présent accord ou de nature à entraver la réalisation et/ou l’exploitation de l’ouvrage GALSI. Chakib KHELIL et des mines Pier Luigi BERSANI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 mars 2008
D E C R E T S
Decret présidentiel n° 08-89 du Aouel Rabie El Aouel Décrète : 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de vingt ———— et un milliards cinq cent millions de dinars Le Président de la République, (21.500.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de Sur le rapport du ministre des finances, la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 annexé au présent décret. (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de complétée, relative aux lois de finances; vingt et un milliards cinq cent millions de dinars (21.500.000.000 DA), applicable au budget des charges Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428, communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de — Provision groupée ». finances pour 2008;
Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1429 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du correspondant au 3 février 2008 portant répartition des travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent la loi de finances pour 2008 au budget des charges décret qui sera publié au Journal officiel de la République communes; algérienne démocratique et populaire.
Vu le décret exécutif n° 08-39 du 26 Moharram 1429 Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des correspondant au 9 mars 2008. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ETAT ANNEXE
L I B E L L E S
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Contrats de pré-emploi (C.P.E) ………………………………………………………………… Emploi saisonnier d’intérêt local (ESIL) …………………………………………………… Programme des travaux d’utilité publique à haute intensité de main-d’œuvre (TUP-HIMO)………………………………………………………………………………………. Total de la 4ème partie……………………………………………………………… Total du titre IV……………………………………………………………………….. Total de la sous-section I…………………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………………..
N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA
44-06 10.600.000.000 44-07 4.500.000.000 44-08
6.400.000.000 21.500.000.000 21.500.000.000 21.500.000.000 21.500.000.000
Total des crédits annulés ………………………………………………………… 21.500.000.000
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 12 mars 2008
Décret présidentiel n° 08-90 du Aouel Rabie El Aouel Décrète : 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant création de chapitres et transfert de crédits au Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la budget de fonctionnement du ministère de la solidarité solidarité nationale. nationale les chapitres suivants : ———— — Chapitre n° 44-04 intitulé « Emplois d’attente — Contrats de pré-emploi (CPE) » - Chapitre n° 44-05 Le Président de la République, intitulé « Emplois d’attente-Emplois saisonniers d’intérêt Sur le rapport du ministre des finances, local (ESIL) ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 vingt et un milliards cinq cent millions de dinars (alinéa 1er); (21.500.000.000 DA), applicable au budget des charges Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles complétée, relative aux lois de finances; — Provision groupée”.
Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428, Art. 3. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de vingt et un milliards cinq cent millions de dinars finances pour 2008; (21.500.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et Vu le décret présidentiel du 26 Moharram l429 aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 3 février 2008 portant répartition des Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le la loi de finances pour 2008, au budget des charges concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié communes; au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 08-40 du 26 Moharram 1429 démocratique et populaire. correspondant au 3 février 2008 portant répartition des Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par correspondant au 9 mars 2008. la loi de finances pour 2008, au ministre de la solidarité nationale; Abdelaziz BOUTEFLLKA.
———————— ETAT ANNEXE
N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions
44-04 Emplois d’attente — Contrats de pré-emploi (CPE) ……………………………………. 10.600.000.000 44-05 Contrats saisonniers d’intérêt local (ESIL) ………………………………………………… 4.500.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 15.100.000.000
6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité
46-05 Administration centrale — Contribution à l’agence de développement social(ADS) 6.400.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 6.400.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 21.500.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 21.500.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 21.500.000.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 21.500.000.000
12 mars 2008
Décret présidentiel n° 08-91 du Aouel Rabie El Aouel Décrète : 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant
1429 correspondant au 9 mars 2008 portant
approbation de l’avenant n° 2 au contrat du Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le conformément à la législation et à la réglementation en développement et l’exploitation d’hydrocarbures vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 sur le périmètre dénommé “Reggane Djebel pour la recherche, l’appréciation, le développement et Hirane” (blocs : 328b, 352d et 362b), conclu à l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé Alger le 25 août 2007, entre la société nationale “ Reggane Djebel Hirane ” (blocs : 328b, 352d et 362b), «SONATRACH» et les sociétés «SHELL Algeria conclu à Alger le 25 août 2007, entre la société nationale Reggane GMBH» et «LIWA ENERGY « SONATRACH » et les sociétés « SHELL Algeria LIMITED». Reggane GMBH » et « LIWA ENERGY LIMITED ».
———— Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
Le Président de la République, officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); correspondant au 9 mars 2008.
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 31 et 102;
Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 08-92 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant approbation de l’avenant n° 3 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures
sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345,
346 et 322b), conclu à Alger le 25 août 2007, entre la société nationale «SONATRACH» et les
sociétés «SHELL Algeria Zerafa GMBH» et
«LIWA ENERGY LIMITED».
correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, Le Président de la République,
portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation domaniale; d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 l’agence nationale pour la valorisation des ressources en correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A; relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 31 et 102; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du nomination des membres du Gouvernement; conseil national de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, du ministre de l’énergie et des mines; portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la Vu l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ”; la recherche, l’appréciation, le développement et Vu le décret présidentiel n° 06-463 du 20 Dhou l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 “ Reggane Djebel Hirane ” (blocs : 328b, 352d et 362b), portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du conclu à Alger le 25 août 2007, entre la société 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le nationale « SONATRACH » et les sociétés « SHELL développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le Algeria Reggane GMBH» et « LIWA ENERGY périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322b), LIMITED »; conclu à Alger le 8 octobre 2006, entre la société nationale « SONATRACH » et la société « SHELL Le conseil des ministres entendu, Algeria Zerafa GMBH »;
12 mars 2008
Vu le décret présidentiel n° 07-73 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 portant approbation des contrats pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 18 mars 2006 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu l’avenant n° 3 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322b), conclu à Alger le 25 août 2007, entre la société nationale «SONATRACH» et la société «SHELL Algeria Zerafa GMBH» et «LIWA ENERGY LIMITED»;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 3 au contrat du 23 avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322b), conclu à Alger le 25 août 2007, entre la société nationale «SONATRACH» et les sociétés « SHELL Algeria Zerafa GMBH » et « LIWA ENERGY LIMITED ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret exécutif n° 08-93 du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 modifiant le décret exécutif n° 95-198 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection des
services comptables. ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-198 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, complété, fixant les attributions et l’organisation de l’inspection des services comptables;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 95-198 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, complété, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 95-198 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
“Art. 7. — L’inspection des services comptables est
dirigée par un inspecteur général placé sous l’autorité du directeur général de la comptabilité.
L’inspecteur général des services comptables est assisté de huit (8) inspecteurs et de huit (8) chargés d’inspection.
……………… (Le reste sans changement)………………”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 08-94 du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant création, organisation, missions et fonctionnement de
l’agence de l’informatique des finances publiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2);
Vu I’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
12 mars 2008
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 07-l72 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Décrète :
CHAPITRE I DENOMINATION-OBJET – SIEGE
Article 1er. — Il est créé sous la dénomination de « agence de l’informatique des finances publiques » par abréviation « AIFP » désignée ci-après par « l’agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat.
Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances.
Art. 3. — L’agence a pour mission :
1 — de participer à la conception, au développement et à la coordination du déploiement des nouveaux systèmes d’information budgétaire, financière et comptable de l’Etat, en relation avec les structures du ministère des finances et les ministères et institutions concernés;
2 — de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’information et de formation qu’implique le déploiement dans les services de l’Etat du système intégré de gestion budgétaire et des nouveaux systèmes d’information budgétaire, financière et comptable de l’Etat;
3 — d’assurer l’hébergement, l’exploitation et la maintenance des systèmes informatiques centraux mis en place. A ce titre, l’agence contribue à : — mettre en œuvre le schéma directeur informatique du ministère des finances;
— assurer l’ensemble des fonctions informatiques mutualisées notamment en matière de gestion des normes de sécurité et d’architecture technique;
— assurer l’assistance des utilisateurs en liaison avec les centres de compétences de chaque structure concernée.
Art. 4. — L’agence, en relation avec son objet, peut notamment fournir pour les institutions et organismes concernés, des prestations de nature à :
— rationaliser les dépenses d’équipement informatique et réseaux;
— apporter un soutien et une assistance technique dans l’évaluation des projets d’équipement informatique et réseaux;
— se prononcer sur la faisabilité technique des projets informatiques;
— expertiser des études liées aux grands projets d’équipement informatique et réseaux, proposés à l’inscription à la nomenclature des investissements publics;
— suivre et évaluer la réalisation des grands projets d’équipement informatique et de réseaux;
— concevoir et promouvoir des systèmes d’information;
— assister les pouvoirs publics dans l’évaluation et le suivi des subventions d’équipements informatiques et réseaux, susceptibles d’être accordées;
— fournir des prestations d’assistance technique, de conseil, d’étude, d’audit, d’ingénierie et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités;
— assurer la veille technologique et la certification électronique pour les organismes sous tutelle du ministère des finances.
Art. 5. — Le siège de l’agence est fixé à Alger.
CHAPITRE II
ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Art. 6. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 7. — Le conseil d’administration, ci-après appelé « conseil », est composé :
— du représentant du ministre chargé des finances, président;
— du représentant du ministre de la défense nationale;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— du représentant du ministre chargé des transports;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics;
12 mars 2008
— du représentant du ministre chargé de la santé et de la réforme hospitalière;
— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— du représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
— du représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;
— du directeur général de l’office national des statistiques;
— du directeur général de la prévision et des politiques;
— du directeur général du budget;
— du directeur général de la comptabilité.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Les représentants des ministères doivent avoir, au moins, rang de directeur d’administration centrale.
Le conseil peut faire appel à toute expertise jugée nécessaire pour l’éclairer dans ses travaux.
Art. 8. — Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 9. — Le conseil se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. II peut se réunir en session extraordinaire soit à la demande de l’autorité de tutelle, soit à la demande du directeur général de l’agence ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour du conseil est établi par son président sur proposition du directeur général de l’agence.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois ce délai peut être réduit à l’occasion des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 10. — Le conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit une nouvelle fois dans un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Toutes les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. — Les délibérations du conseil donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et conjointement signés par le président du conseil et le directeur général de l’agence.
Art. 12. — Le conseil délibère sur toute question en rapport avec les missions de l’agence. Il se prononce notamment sur :
— le règlement intérieur, les contrats, les règles et niveaux de rémunération des agents de l’agence;
— l’organisation générale de l’agence;
— le budget et, le cas échéant, le programme d’investissement de l’agence;
— les plans et programmes d’activités de l’agence;
— les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public;
— les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions de l’agence;
— l’état annuel des prévisions des recettes et des dépenses de l’agence;
— le bilan et les comptes de résultats;
— toutes autres questions de nature à améliorer l’organisation, le fonctionnement et l’efficacité de l’agence.
Section 2 Le directeur général
Art. 13. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 14. — Le directeur général assure le fonctionnement de l’agence.
A ce titre :
— il met en œuvre les prescriptions des cahiers des charges et les orientations de la tutelle;
— il prépare les rapports, dossiers et autres documents à soumettre au conseil d’administration;
— il assure l’exécution des décisions du conseil d’administration;
— il procède à la nomination des personnels et à l’engagement des experts et consultants;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence;
— il passe tout marché, contrat et convention dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— il engage et ordonne les dépenses;
12 mars 2008
— il établit les bilans d’activités et les comptes de résultats;
— il agit au nom de l’agence et la représente dans tous les actes de la vie civile;
— il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs, dans les limites de leurs attributions.
Art. 15. — L’organisation de l’agence, proposée par le directeur général, est adoptée par le conseil; elle est mise en œuvre après approbation du ministre chargé des finances.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 16. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur.
Un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé de vérifier annuellement les comptes de l’agence. Il assiste aux réunions du conseil ayant pour objet l’examen des comptes de l’agence.
Art. 17. — Le budget de l’agence comporte :
En recettes :
— la dotation initiale fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— les subventions de l’Etat;
— les ressources financières nécessaires à la réalisation des sujétions accomplies pour le compte de l’Etat et prévues au cahier des charges annexé au présent décret;
— le produit des prestations liées à son activité;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— les dépenses liées à son exploitation et toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Art. 18. — Les états prévisionnels annuels des recettes et dépenses, élaborés par le directeur général, sont soumis pour approbation au conseil avant le début de chaque exercice comptable.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations de l’agence au titre des sujétions qu’elle assume dans le cadre de sa mission de service public.
Art. 2. — L’agence œuvre à apporter, sous différentes formes, son expertise pour l’exécution de travaux de réalisation ou de fourniture d’équipements financés sur le budget de l’Etat.
Art. 3. — L’agence, dans le cadre de la réalisation de ses missions et sujétions de service public, est tenue d’apporter sa contribution effective à la bonne réalisation financière des projets informatiques publics.
Art. 4. — L’Etat met à la disposition de l’agence les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En contrepartie de sa mission de service public, l’agence reçoit de l’Etat les subventions et avances de fonds nécessaires à la réalisation de son objet.
Elle percevra les rémunérations compensatoires des sujétions de service public à l’exception de celles couvertes par les ressources appropriées contenues dans les mécanismes liés à son activité.
Pour chaque exercice, l’agence adresse au ministre des finances, avant le 30 septembre de l’année précédente, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les sujétions de service public à sa charge au titre des dispositions relatives à son objet. Les dotations de crédits, subventions et avances sont arrêtées par le ministère des finances sur proposition des organes de gestion de l’agence et portées dans les lois de finances annuelles.
Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions.
Art. 5. — L’agence est tenue de fournir, au ministère des finances, les informations relatives à l’état d’exécution de son programme d’activités ainsi que ses situations financières et comptables arrêtées et approuvées par ses organes de gestion.
Art. 6. — Les crédits, subventions et avances accordés par l’Etat à l’agence dans le cadre du présent cahier des charges lui sont versés conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 7. — L’agence établit chaque année pour l’exercice suivant :
— les situations budgétaires, prévisionnelles comportant ses engagements vis-à-vis de l’Etat et les subventions qui en découlent;
— un programme d’activités arrêté et approuvé par son conseil d’administration;
— un plan de financement arrêté et approuvé par son conseil d’administration.
12 mars 2008
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 11 mars 2008 mettant fin aux
fonctions d’une chargée de mission auprès des services du Chef du Gouvernement.
———— Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 11 mars 2008, il est mis fin aux fonctions de chargée de mission auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par Mme Farida Bessa, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 mettant fin aux fonctions de
sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
———— Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Ahmed Saadi, sous-directeur Canada-Mexique; — Mustapha Benayad Chérif, sous-directeur du recrutement et du suivi de la formation; appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement durable au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ali Hafrad.
appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
1er mars 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des forêts.
———— Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion et de la police forestière à la direction générale des forêts, exercées par
M. Nasr-Eddine Kazi-Aoual, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 mettant fin aux fonctions
d’un chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère
de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, Il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Mehdi Taalbi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
1er mars 2008 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère des relations avec le
Parlement.
———— Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, Il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques au ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. Yacine Hamadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
1er mars 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à
la wilaya de Saïda.
———— Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Saïda, exercées par M. Bachir Boulberdaa. ————!————
Décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 11 mars 2008 portant
nomination d’une chargée de mission à la
Présidence de la République.
———— Par décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 11 mars 2008, Mme Farida Bessa est nommée chargée de mission à la Présidence de la République. ————!————
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
1er mars 2008 portant nomination d’ambassadeurs conseillers au ministère des
affaires étrangères. ———— Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 sont nommés ambassadeurs conseillers au ministère des affaires étrangères, MM. : — Amar Bendjama; — Mohammed Ghoualmi; — Belaid Hadjem; — Abdelkader Taffar; — Abdallah Baali. ————!————
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
1er mars 2008 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre
délégué, auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et
africaines. ————
Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 M. Ali Hafrad est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué, auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines.
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
1er mars 2008 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Tiaret.
Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, M. Boussad Limani est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Tiaret.
————!————
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
— Messaoud Benzaid, sous-directeur des pays du 1er mars 2008 portant nomination d’un chargé
Machrek arabe; d’études et de synthèse au ministère de la petite et — Ahmed Mourad Merhoum, sous-directeur de la ligue moyenne entreprise et de l’artisanat. des Etats arabes et des organisations specialisées; ———— — Ahmed Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant l’Homme et des affaires humanitaires; au 1er mars 2008, M. Mehdi Taalbi est nommé chargé — Sid-Ali d’études et de synthèse au ministère de la petite et économiques et financières multilatérales; moyenne entreprise et de l’artisanat. — Rahima Boukadoum, sous-directrice Canada-Mexique; ————!———— — Nakhla Bali épouse Kechacha, sous-directrice des Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au pays de l’Europe du Nord; 1er mars 2008 portant nomination du chef de — Abdelmadjid Amalou, sous-directeur des pays de cabinet du ministre des relations avec le l’Europe centrale et des Balkans; — Ahmed Si Ahmed, sous-directeur des pays de Parlement. ———— l’Europe du Sud; Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant — Djihed-Eddine Belkas, sous-directeur des questions au 1er mars 2008, M. Yacine Hamadi est nommé de sécurité régionale; chef de cabinet du ministre des relations avec le — Abdelhak Aïssaoui, sous-directeur de l’Asie Parlement. septentrionale; — Yacine Hadji, sous-directeur de l’Asie de l’Est et du ————!———— Sud; Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au — Mohamed Nacer Bessaklia, sous-directeur de l’état 1er mars 2008 portant nomination du directeur civil et de la chancellerie; du logement et des équipements publics à la wilaya de Laghouat. — Mustapha Benayad Chérif, sous-directeur des moyens généraux; ———— — Mohamed Oubaziz, sous-directeur du recrutement et Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au du suivi de la formation; 1er mars 2008, M. Bachir Bennaoum est nommé directeur — Linda Kahlouche, sous-directrice de l’informatique; — Mohamed Meziane, sous-directeur des relations avec du logement et des équipements publics à la wilaya de Laghouat.
Saadi, sous-directeur des droits de
Branci, sous-directeur des affaires
12 mars 2008
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
1er mars 2008 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires
étrangères. ————
Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, Mmes et MM. :
— Belkacem Mahmoudi, sous-directeur des pays du Maghreb arabe;
————!————
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du
directeur de l’action sociale à la wilaya de
Tlemcen.
Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, M. Salah Abadlia est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Tlemcen.
les médias. ————!————
Décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au
1er mars 2008 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts.
———— Par décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008, M. Nasr-Eddine Kazi-Aoual est nommé sous-directeur de la normalisation à la direction générale des forêts.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Rabie El Aouel 1429 ° 14 12 mars 2008
MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 Moharram 1429 correspondant au 4 février 2008 modifiant l’arrêté du 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 portant désignation des membres de la commission de l’aménagement des peines. ———— Par arrêté du 27 Moharram 1429 correspondant au 4 février 2008, l’arrêté du 10 Chaâbane 1426 correspondant au 14 septembre 2005 portant désignation des membres de la commission d’aménagement des peines est modifié comme suit : — ….. Mohamed Djellaoui représentant de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, en remplacement de M. Boumediène Bacha. …………………….(Le reste sans changement)………………… MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 23 Moharram 1429 correspondant au 31 janvier 2008 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés. ———— Par arrêté du 23 Moharram 1429 correspondant au 31 janvier 2008, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant transformation de la nature juridique de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques et changement de sa dénomination, M. Athmane Ouadhi est désigné représentant du ministre chargé des moudjahidine au ARRETES, DECISIONS ET AVIS conseil d’administration de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés pour la période restante du mandat en remplacement de M. Zoubir Bouchelaghem. ————!———— Arrêté du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 portant institutionnalisation du festival culturel international de la littérature et du livre de la jeunesse. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel international annuel de la littérature et du livre de la jeunesse. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008. Khalida TOUMI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE