Décret présidentiel n° 08-85 du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant ratification de la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Alger le 12 décembre 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Alger le 12 décembre 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— CONVENTION D'EXTRADITION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME D’ESPAGNE La République algérienne démocratique et populaire d'une part, Et le Royaume d'Espagne, d'autre part, Ci-après dénommés « les parties »,
— Désirant renforcer les relations existant entre les deux pays,
— Animés du désir de conforter le domaine de coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité,
— Soucieux d'établir la coopération dans les questions relatives à l'extradition entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Obligation d’extrader Les parties s'engagent, à la demande de l’une d’elles, à se livrer réciproquement, conformément aux règles et conditions déterminées par la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de l’autre partie et qui sont réclamées pour être jugées ou pour exécuter une peine privative de liberté prononcée par les autorités judiciaires de l’autre partie en raison d’une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2 Les infractions donnant lieu à extradition
1- Sont soumises à extradition :
a) les personnes qui sont poursuivies pour des infractions punies par les lois des deux parties d'une peine d'au moins deux (2) ans d'emprisonnement ;
b) les personnes qui sont condamnées pour de telles infractions, contradictoirement ou par défaut, par les tribunaux de la partie requérante à une peine d'au moins six (6) mois d'emprisonnement. Dans ce dernier cas, la partie requérante donnera des assurances suffisantes pour garantir à la personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement.
2- Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la loi des deux parties d’une peine privative de liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions relatives au taux de la peine, la partie requise aura la faculté d’accorder également l’extradition pour ces dernières.
Article 3 Refus d'extradition des nationaux
1- Les parties n’extraderont pas leurs propres nationaux respectifs.
2- La nationalité de la personne s'appréciera au moment de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
3- Toutefois, la partie requise s'engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l'autre partie, des infractions punies dans les deux parties. Dans ce cas, l'autre partie adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des documents et dossiers objet de l'information se trouvant en sa possession.
4- La partie requérante doit être informée de la suite donnée à sa demande. 4 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 mars 2008 Article 4 Cas de refus d'extradition
1- L'extradition sera refusée si :
a) l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme infraction politique ou connexe à une infraction politique. Ne seront pas considérées comme infractions politiques les infractions terroristes ;
b) la personne fait l’objet de poursuites pour des infractions commises dans la partie requise à raison desquelles l’extradition est demandée ;
c) l'infraction a été jugée définitivement dans la partie requise ou dans un Etat tiers ;
d) la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante ou de la partie requise lors de la réception de la demande par la partie requise ;
e) l'infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante par un étranger à cette partie, et que la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
f) l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme exclusivement militaire ;
g) une amnistie ou une grâce totale est intervenue dans la partie requérante ou la partie requise ;
h) lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, et lorsque la peine de mort n’est pas prévue par la législation de la partie requise pour une telle infraction, l’extradition sera refusée, à moins que la partie requérante ne donne les assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas requise et si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.
2- L'extradition pourra être refusée si :
a) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou qu’il pourrait être porté atteinte à la position de cette personne lors de procédures judiciaires pour l’une de ces raisons ;
b) lorsque, dans des cas exceptionnels, la partie requise, tenant également compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires au regard de l’âge, de la santé de la personne ou de toutes autres circonstances y afférentes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Article 5 Demande d'extradition et pièces à l'appui
1- La demande d'extradition sera formulée par écrit et adressée par voie diplomatique.
2- Elle sera accompagnée :
a) d'un exposé détaillé déterminant les faits pour lesquels l'extradition est demandée, la date et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et la référence aux dispositions légales qui leur sont applicables ;
b) de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ;
c) d'une copie des dispositions légales applicables y compris celles relatives à la prescription de l’action publique ou de la peine ;
d) d’un signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
3- Si la partie requise juge qu'elle a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies, elle informe de ce fait, par la voie diplomatique, la partie requérante avant de statuer sur la demande. La partie requise peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 6 Arrestation provisoire
1- En cas d'urgence, et sur la demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 5 de la présente convention.
2- La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la partie requise, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou par le biais d'Interpol, ou tout autre moyen laissant une trace écrite et qui soit admis par la partie requise.
3- La demande devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'article 5 alinéa 2 paragraphe b) de la présente convention en faisant part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle doit mentionner, en outre, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, un exposé succinct des faits, la date et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
4- L'autorité requérante sera informée par la partie requise, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 7 Mise en liberté de la personne réclamée
1- Il sera mis fin à l'arrestation provisoire, si, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie des documents mentionnés à l'article 5.
2- La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition est complétée ultérieurement Article 8 Pluralité de demandes Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la partie requise statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d'arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 9 Saisie et remise d'objets
1- Quand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de la partie requérante, saisis et remis à cette partie conformément à la législation de la partie requise.
2- Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3- Sont toutefois réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à la fin des poursuites exercées dans cette partie.
4- La partie requise peut retenir temporairement les objets saisis si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale. Elle pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
Article 10 Suites données à la demande d'extradition
1- La partie requise doit communiquer à la partie requérante sa décision sur l'extradition.
2- Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
3- Si l'extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d'un commun accord entre les parties. 12 mars 2008
4- La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date déterminée pour l'extradition.
Au terme de ce délai, la personne à extrader est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
5- Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informe l'autre partie avant l'expiration du délai prévu. Les deux parties conviendront d'une autre date de remise.
6- La partie requise informe la partie requérante de la période durant laquelle la personne est restée en détention avant la remise.
Article 11 Remise ajournée ou temporaire
1- Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur la demande d'extradition et informer la partie requérante de sa décision conformément aux conditions prévues aux dispositions de l'article 10 de la présente convention.
2- En cas d'acceptation, la remise de la personne réclamée peut être ajournée jusqu'à l’aboutissement de la procédure pénale ou jusqu'à ce qu’elle ait purgé sa peine dans la partie requise.
3- Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, sous la condition expresse qu'elle soit renvoyée dès que ces autorités auront statué sur son cas.
Article 12 Règle de la spécialité
1- La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie ni jugée ni détenue en vue de l'exécution d'une peine dans la partie requérante pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
b) lorsque la partie qui l'a extradée y consent et sous réserve qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues à l'article 5 (paragraphe
2) de la présente convention ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition, et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise ; 4 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 mars 2008 lorsque la qualification légale donnée aux faits incriminés est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée n'est poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de la nouvelle qualification de l'infraction permettent son extradition ;
c) lorsqu’au moment de la comparution devant les autorités judiciaires de la partie requise la personne extradée y consent.
Article 13 Réextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans les cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu'elle y est retournée dans les conditions prévues par l'article 12 de la présente convention.
Article 14 Transit
1- L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties, d'une personne livrée par un Etat tiers à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique et accompagnée des documents nécessaires prouvant qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
2- Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'un atterrissage n'est pas prévu, la partie requérante avertit l'Etat dont le territoire sera survolé et atteste de l'existence des pièces prévues à l'article 5 de la présente convention.
En cas d'atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation visée à l'article 6 de la présente convention. La partie requérante adressera, dans ce cas, une demande de transit dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article ;
b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, la partie requérante adressera une demande de transit ;
3- Dans le cas où la partie requise à laquelle la demande de transit a été adressée a demandé, elle aussi, l'extradition de ladite personne, ce transit ne se fera qu'avec l'accord des deux parties sur cette question.
Article 15 Les frais d'extradition
1- La partie requise assurera les frais des procédures découlant de la demande d'extradition et les frais occasionnés sur son territoire par la détention de la personne réclamée.
2- Les frais de transport de la personne réclamée et de transit à partir du territoire de la partie requise sont supportés par la partie requérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Article 16 Information de la partie requise sur les résultats de l'extradition La partie requérante informe la partie requise sur les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée. La partie requérante transmet, en outre, à la partie requise sur sa demande, une copie de la décision ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 17 Echange d’informations et des textes de lois Les parties échangent, sur la demande de l'une d'elles, les informations et les textes de lois nationaux relatifs à l'extradition.
Article 18 Langue de communication Les documents relatifs à l'extradition sont rédigés dans la langue officielle de la partie requérante accompagnés de la traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 19 Dispense de légalisation et d’authentification Les documents officiels transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de légalisation et d’authentification.
Article 20 Ratification et entrée en vigueur
1- La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque partie. Elle entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification.
2- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Article 21 Amendements et dénonciation
1- Les parties peuvent apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention.
2- Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification adressée par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l'autre partie de cette décision.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 12 décembre 2006 en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour le Royaume d'Espagne démocratique et populaire Juan Fernando Tayeb BELAIZ LOPEZ AGUILAR Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.