Décret présidentiel n° 08-71 du 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’un prêt par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 novembre 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’un prêt par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 21 novembre 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Safar 1429 correspondant au 26 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’un prêt par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (désigné ci-après “le Gouvernement algérien”) et le Gouvernement du Royaume de Belgique (désigné ci-après “le Gouvernement belge”) ;
Considérant que l’arrêté royal du 30 mai 1997 autorise en Belgique le ministre des finances et le ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions à consentir des prêts à des Etats étrangers ;
Désirant favoriser le développement économique de l’Algérie et l’expansion des échanges entre l’Algérie et la Belgique ;
Sont convenus ce qui suit :
Article 1er Mise à disposition des fonds
1. Le Gouvernement belge accordera au Gouvernement algérien un prêt de 4.563.000 euros (quatre millions cinq cent soixante-trois mille euros).
2. Le Gouvernement belge fera ouvrir auprès de la Banque nationale de Belgique un compte-euros, non productif d’intérêts, au nom de la Banque d’Algérie agissant en qualité d’agent financier de l’Etat algérien, pour tous les paiements à effectuer.
3. Ce compte sera approvisionné suivant les besoins et, au maximum, à concurrence d’un montant total de 4.563.000 euros (quatre millions cinq cent soixante-trois mille euros).
Article 2 Intérêts
1. Le Gouvernement algérien versera un intérêt au taux de 2 % (deux pour cent) l’an sur le solde dû des sommes consenties aux termes du présent accord.
2. Les intérêts commenceront à courir dix (10) ans après la date du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord et seront payables en euros à Bruxelles, auprès de la Banque nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l’Etat belge.
3. Ces intérêts seront payés annuellement à terme échu, le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord.
Article 3 Remboursements
1. Le Gouvernement algérien remboursera au Gouvernement belge le prêt accordé aux termes du présent accord. Chaque versement sur le compte ouvert au nom de la Banque d’Algérie auprès de la Banque nationale de Belgique sera remboursé en vingt versements annuels.
2. Ces remboursements seront effectués en euros, à Bruxelles, auprès de la Banque nationale de Belgique, agissant en qualité de caissier de l’Etat belge. Ils auront lieu annuellement le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord.
Article 4 Affectation du prêt
1. Le prêt consenti au titre du présent accord sera utilisé intégralement et exclusivement par le Gouvernement algérien au paiement de commandes de biens d’équipement belges ou de services belges liés à la livraison de ces biens d’équipement.
2. Le financement des biens ou services belges doit respecter les règles de l’arrangement de l’OCDE relatives aux lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.
3. Les modalités techniques en vue de l’application des dispositions du présent article seront fixées d’un commun accord par un échange de lettres à intervenir entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement belge. 5 mars 2008 Article 5 Durée de l’accord Le présent accord aura une durée de cinq (5) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. A moins qu’il n’en soit convenu autrement, la partie du prêt qui n’aura pas été utilisée au terme de cette période sera considérée comme annulée.
Article 6 Exemption d’impôts et taxes Les paiements effectués conformément au présent accord seront nets de tous impôts ou taxes généralement quelconques, présents ou futurs, dont de tels paiements pourraient être passibles en vertu des dispositions légales ou réglementaires généralement quelconques respectivement de la République algérienne démocratique et populaire et du Royaume de Belgique.
Article 7 Intervention des agents La Banque d’Algérie et la Banque nationale de Belgique agissant en qualité d’agent de leur Gouvernement respectif prendront, d’un commun accord, les mesures techniques nécessaires à l’exécution des dispositions du présent accord.
Article 8 Entrée en vigueur Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à une date à fixer par un échange de notes constatant l’accomplissement des formalités requises par la législation nationale de chaque partie contractante pour l’exécution de l’accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Alger, le 21 novembre 2007, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire de Belgique Miloud BOUTABA Baudouin VANDERHULST Secrétaire général Ambassadeur du Royaume du ministère des finances de Belgique à Alger DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.