Décret présidentiel n° 08-49 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie, signé à Alger le 13 janvier 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie, signé à Alger le 13 janvier 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie ci-après dénommés “les parties contractantes” ;
Désireux de consolider davantage les relations économiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la Roumanie ;
Désireux également de développer la coopération économique et technique entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes encourageront le développement de la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie, conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur Etat respectif.
La coopération économique et technique algéro-roumaine concernera les principaux secteurs économiques des deux pays et aura notamment les buts suivants :
a) contribuer au développement des relations économiques entre les deux Etats, par un meilleur approvisionnement en matières premières, produits industriels et biens de consommation ;
b) assurer les conditions d’une utilisation toujours plus efficiente des ressources humaines, matérielles et des capacités de production des deux Etats ;
c) encourager et promouvoir les investissements réciproques ;
d) encourager et promouvoir le développement des systèmes de formation et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les deux pays.
Les domaines spécifiques de la coopération algéro-roumaine sont mentionnés dans l’annexe du présent accord.
Article 2 Les parties contractantes encourageront toute forme de coopération économique et technique bilatérale, notamment dans les domaines suivants :
1. Le secteur minier : la coopération dans ce secteur concernera les aspects suivants :
— l’exploration, l’exploitation minière et le partenariat dans le domaine de la transformation des phosphates ;
— l’échange de l’information géologique dans les domaines de la cartographie, des publications et de la banque de données géologiques ;
— l’échange d’experts et d’expériences dans les domaines des laboratoires, de la cartographie et de l’exploration minière par l’organisation de séminaires et de visites ;
— l’échange d’expériences dans la prospection, la gitologie et métallogénie de l’or ;
— développer les contacts pour favoriser l’investissement et le partenariat minier ;
— possibilité de créer des joints-ventures dans l’exploration et/ou l’exploitation minière entre les deux pays.
2. Le secteur des hydrocarbures :
— la recherche / production d’hydrocarbures dans le cadre d’un partenariat ;
— la fabrication d’équipements et de pièces de rechange pour l’industrie des hydrocarbures ;
— divers services et travaux utilisés par l’industrie pétrolière ;
— la formation scientifique et technique ;
— la formation (relations entre les instituts, les centres de formation) ;
— la recherche / développement.
3. Le secteur de l’énergie électrique : coopération industrielle et technique.
4. Le secteur des services en général et études dans le secteur des infrastructures.
5. Le secteur de l’agriculture, notamment dans la recherche forestière.
6. Le secteur industriel : l’encouragement du partenariat dans le secteur industriel et la recherche des possibilités de coopération technique, l’échange d’expériences et d’expertises dans les domaines à identifier conjointement tels que ceux concernant les zones industrielles, la normalisation, la métrologie légale et la propriété industrielle.
7. Le secteur de la santé :
— la coopération technique dans le domaine des soins de haut niveau ;
— le jumelage des hôpitaux algériens et roumains ;
— le renforcement de la coopération en matière de formation entre l’institut Pasteur d’Algérie (I.P.A.) et l’institution Cantacuzène.
Article 3 Les parties contractantes encourageront les personnes physiques et morales algériennes et roumaines qui, en conformité avec les lois et réglementations nationales en vigueur dans les deux pays, sont habilitées à effectuer des actes de commerce (ci-après dénommées “opérateurs”), à entrer en relations directes et à réaliser des opérations de coopération économique et technique sur des marchés.
Les conditions concrètes de participation à la réalisation de projets et objectifs dans le cadre du présent accord seront convenues par des contrats et autres arrangements qui seront conclus entre les opérateurs des deux pays.
L’opérateur qui, en vertu d’un contrat, reçoit de l’assistance technique, prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer les conditions de travail aux personnes ou aux groupes de personnes envoyés par l’autre partie contractante, en vue de réaliser les projets et les objectifs de coopération technique établis conformément au présent accord. 13 février 2008 Article 4 Les payements relatifs à toutes les transactions relevant de la mise en application du présent accord seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 5 Les opérateurs prendront les dispositions nécessaires afin d’assurer la protection et l’utilisation des brevets, des marques de commerce et d’entreprise, des droits d’auteur, des secrets commerciaux dont ils sont les propriétaires et qui sont protégés conformément aux lois et réglementations spécifiques en vigueur dans chacun des deux pays, tout comme aux accords et arrangements internationaux auxquels les deux Etats sont parties.
Article 6 La documentation technique et d’autres informations qui feront l’objet d’échanges entre les opérateurs des deux pays, relatives à leurs transactions conclues en conformité avec le présent accord, seront utilisées uniquement par la partie bénéficiaire et ne seront pas transmises à une tierce partie sans le consentement écrit de la partie qui les a fournies.
Article 7 Dans le but de diversifier leur coopération bilatérale, les parties contractantes sont convenues de négocier d’autres accords ou arrangements portant sur des domaines spécifiques et qui prévoient diverses formes de coopération mutuellement avantageuses.
Article 8 Les parties contractantes sont convenues que les aspects relatifs à la coopération économique et technique soient examinés dans le cadre des sessions de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique et technique.
Article 9 Le présent accord ne doit pas porter préjudice aux droits acquis de chaque partie conformément à sa législation interne et aux accords internationaux auxquels chaque pays est partie.
Article 10 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable, entre les parties contractantes dans le cadre de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique et technique.
Aucune des parties contractantes ne sera responsable des engagements encourus par les opérateurs des deux pays résultant de contrats et d’autres arrangements.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. 6 Safar 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 février 2008 Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années, renouvelable automatiquement pour de nouvelles périodes successives d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue immédiatement à l’accord de coopération économique signé entre les parties contractantes le 29 mars 1968 à Bucarest, et au protocole additionnel signé à Bucarest le 14 juin 1972.
Article 12 Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour le présent accord prévue à l’article 11 ci-dessus.
Article 13 En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord continueront à régir tous les contrats et arrangements conclus au titre de cet accord et qui n’auront pas été réalisés intégralement durant sa période de validité.
Fait à Alger, le 13 janvier 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, roumaine et française, les trois textes faisant également foi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 5 En cas de divergence, la version française constituera le texte de référence.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de Roumanie algérienne démocratique et populaire Gheorghe BIVOL Abdelaziz DJERAD Sous-secrétaire d’Etat Secrétaire général du ministère des affaires Département du commerce extérieur étrangères ———————— ANNEXE Liste des domaines d’activité qui pourront faire l’objet de la coopération économique et technique algéro-roumaine
1. Exploitation et valorisation des gisements de pétrole, gaz, phosphates et minerais de fer ;
2. Construction, habitat et urbanisme ;
3. Travaux hydrotechniques et portuaires ;
4. Industrie chimique, pétrochimique et sidérurgique ;
5. Construction mécanique ;
6. Matériels roulants et ferroviaires ;
7. Energie électrique ;
8. Coopération dans le domaine de l’agriculture et de la zootechnie ;
9. Transports et télécommunications ;
10. Assistance technique et formation des cadres.
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.