Décret présidentiel n° 08-353 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 22 janvier 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 22 janvier 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise La République algérienne démocratique et populaire ; et La République portugaise ;
Ci-après dénommées les « parties » ;
Désireuses de consolider leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime et portuaire ;
En vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d’exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Objet Cet accord vise à :
a) promouvoir et développer la navigation maritime et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays ;
b) organiser les relations et les activités maritimes et portuaires entre les deux pays et assurer une meilleure coordination ;
c) promouvoir la participation des flottes dans le transport et les échanges commerciaux maritimes ;
d) éliminer tous les obstacles qui entravent l’évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays ;
e) coordonner les actions dans les domaines du contrôle de la navigation maritime, de la recherche et du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et échanger des informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour la navigation et l’industrie des transports maritimes des deux pays ;
f) coopérer dans le domaine de la facilitation des procédures applicables aux navires, aux passagers, aux cargaisons et aux gens de mer embarqués à bord des navires des deux parties ;
g) échanger des informations relatives aux législations maritimes et portuaires des deux pays ;
h) coopérer sur les questions traitées au sein des forums et des organisations maritimes internationales ;
i) coopérer dans le domaine de la formation maritime et portuaire.
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, les termes suivants désignent :
1) - "Autorité maritime compétente" :
— En République algérienne démocratique et populaire :
« Ministère des transports ».
— En République portugaise : « ministério das obras publicas, transportes e comunicaçoes ».
2) - " Compagnie maritime" :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
i) appartenant effectivement au secteur public et /ou privé de l’un des deux pays ou les deux en même temps, ii) ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux parties, iii) étant reconnue en qualité de compagnie maritime par l’autorité maritime compétente qui se charge de faire connaître ses activités. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3) - " Navire d’une partie " :
Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois.
4) - "Membre de l’équipage" :
Toute personne figurant sur le rôle de l’équipage y compris le capitaine, occupant une fonction liée à la conduite, l’exploitation ou à l’entretien du navire.
Article 3 Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les aspects de coopération dans le domaine des transports maritimes entre les deux parties à l’exclusion :
a) des navires militaires et ceux exerçant des missions de garde-côtes ;
b) des navires de recherche hydrographique océanographique et scientifique ;
c) des navires de pêche ;
d) des navires destinés aux services portuaires, notamment le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l’assistance en mer, ainsi qu’aux travaux maritimes ;
e) des activités relatives au cabotage national et à la navigation intérieure ; toutefois par « cabotage » ne s’entendent pas les cas où un navire de l’une des parties navigue entre les ports de l’autre partie pour charger ou décharger des marchandises, ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en provenance ou à destination d’un pays tiers.
Article 4 Droit applicable
1- Les navires de chacune des parties ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l’autre partie, à la législation de cette dernière, prise conformément au droit international.
2- Les passagers, les membres d’équipage et les compagnies maritimes doivent observer la législation en vigueur sur le territoire de chaque partie.
3- Les parties réaffirment leur respect pour les conventions maritimes internationales ratifiées par chacune d’elles.
4- Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et les obligations internationaux des parties résultant d’autres engagements internationaux, de leur participation dans des organisations internationales et du droit communautaire.
ALGERIENNE N° 65 25 Dhou El Kaada 1429 23 novembre 2008 Article 5 Nationalité et documents des navires
1- Chacune des deux parties reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie conformément à ses lois et règlements.
2- Chacune des deux parties reconnaît les documents détenus à bord d’un navire de l’autre partie relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat ou document délivré par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois et règlements en vigueur.
3- Les navires de l’une des parties munis des documents de jaugeage dûment établis sont exemptés de tout nouveau jaugeage, dans les ports de l’autre partie, le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base des documents précités et conformément aux droits applicables sur le territoire de l’autre partie.
Article 6 Traitement des navires, équipages, passagers et marchandises dans les ports
1- Chacune des deux parties accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie le même traitement qu’elle accorde à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux opérations commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers et les marchandises.
2- Les dispositions du présent article n’affectent pas les droits des autorités locales concernant :
a) l’application de la législation relative aux douanes, à la sûreté, à l’ordre et à la santé publique, ainsi qu’au contrôle des frontières ;
b) l’application de la législation relative à la navigation et au trafic maritime, à la sûreté et sécurité des navires et des ports, au transport, manutention et entreposage des marchandises dangereuses, à la protection du milieu marin et à la sauvegarde des vies humaines ;
c) les actions judiciaires, dans le cas de responsabilité civile inhérent à l’une des parties, dans le port de l’autre partie.
Article 7 Droits et taxes portuaires Le paiement des droits et taxes portuaires relatives aux prestations, aux services et à d’autres frais liés à l’escale du navire de l’une des parties dans les ports ou les eaux de l’autre partie, s’effectue conformément à la législation en vigueur de cette dernière. 25 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2008 Article 8 Documents d’identité des gens de mer
1- Chacune des deux parties reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 9 du présent accord.
2- Les documents d’identité sont les suivants :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire "LE FASCICULE DE NAVIGATION MARITIME" ;
b) pour la République portugaise " CEDULA MARITIMA".
Article 9 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité
1- Les documents d’identité visés à l’article 8 du présent accord confèrent à leurs titulaires, munis des visas nécessaires, le droit de débarquer pendant le séjour de leurs navires dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie, dans le cas où il n’existe pas de conditions contraires en matière de sûreté, d’ordre et de santé publics.
2- Au moment du débarquement ou de l’embarquement, les membres d’équipage doivent se soumettre aux contrôles réglementaires.
3- Les autorités compétentes des parties accorderont les autorisations (visas) nécessaires à tout membre d’équipage d’un navire de l’une des parties contractantes titulaire des documents mentionnés à l’article 8 pour pouvoir séjourner sur son territoire en cas d’hospitalisation en urgence et retourner vers son pays d’origine ou rejoindre son port d’embarquement.
4- Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties sont accordés à la demande de l’autre partie, aux titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 et n’ayant pas la nationalité d’aucune des deux parties, à condition qu’il n’existe pas de dispositions contraires en matière de sécurité, ordre et santé publics.
5- Toute modification de la composition de l’équipage du navire doit être précisée sur le rôle d’équipage et communiquée aux autorités compétentes du port où le navire devra faire escale.
Article 10 Activité de transport maritime
1- Les deux parties coopèrent pour la promotion du transport maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes marchandes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5
2- Les navires de chacune des parties ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties, ouverts au trafic commercial international et d’effectuer des transports de passagers et de marchandises entre leurs ports et ceux des pays tiers.
3- Les navires des entreprises de navigation maritime des pays tiers peuvent sans limitation, participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des parties.
4- Les navires battant pavillon étranger, exploités par les entreprises de navigation maritimes d’une des parties, ont les mêmes droits et obligations que ceux battant pavillon de l’une des parties.
Article 11 Représentation des compagnies maritimes
1- Les compagnies de transport maritime des deux parties ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur de cette dernière.
2- Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie.
Article 12 Règlement du fret Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties s’effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacune des parties.
Article 13 Evènements de mer
1- Si un navire de l’une des parties s’échoue, fait naufrage ou se trouve en détresse dans les ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces marins sous sa souveraineté, les autorités compétentes de l’autre partie apporteront en tout temps la même aide et assistance que celles assurées au navire battant son pavillon, à son équipage, aux passagers et à la cargaison.
Pendant l’enquête devant établir les causes de l’évènement, les parties appliqueront les conventions internationales adoptées dans le cadre de l’organisation maritime internationale (OMI).
2- Si un navire de l’une des parties a subi l’un des évènements cités ci-dessus, les autorités compétentes de l’autre partie informeront le plus rapidement possible de cet incident, la mission consulaire la plus proche de l’autre partie. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3- Si un navire de l’une des parties a subi un incident ou se trouve en détresse dans les ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces maritimes de l’autre partie, celle-ci renoncera aux prélèvements des droits de douane, impôts et taxes de consommation appliqués sur la cargaison, les équipements et autres biens, s’ils ne sont pas écoulés sur le marché local.
4- les autorités compétentes de l’une des parties informeront les autorités compétentes de l’autre partie de l’incident ou la situation de détresse du navire dans le but de définir des conditions de stockage provisoire des marchandises sous contrôle douanier sans perception de taxes d’importation.
Article 14 Règlement des conflits à bord des navires
1- Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime, survient à bord d’un navire de l’une des parties se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable.
2- A défaut, le représentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n’est pas réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de la partie où se trouve le navire conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4.
Article 15 Coopération technique Les deux parties œuvrent à renforcer la coopération et l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences notamment dans les domaines suivants :
a) la formation maritime et portuaire ;
b) la sécurité et la sûreté maritime et portuaire ;
c) la protection du milieu marin ;
d) la construction et la réparation navale ;
e) la construction et l’exploitation des ports.
Article 16 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties reconnaît les diplômes et les titres de navigation maritime délivrés et agréés par l’autre partie à condition qu’ils remplissent les conditions minimales de formation, qualification et d’aptitude prévues par les législations nationales et internationales.
Article 17 Législations maritimes nationales Les deux parties coopèrent par l’échange d’informations concernant leurs législations applicables relatives aux activités maritimes et portuaires.
ALGERIENNE N° 65 25 Dhou El Kaada 1429 23 novembre 2008 Article 18 Relations régionales et internationales Les deux parties coopèrent dans l’harmonisation de leur position au sein des organisations, institutions, conférences et forums régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et portuaires. Elles se concertent également lors de leurs adhésions aux conventions et traités internationaux de manière à renforcer les objectifs du présent accord.
Article 19 Commission maritime mixte
1- Dans le cadre du principe de coopération, il est créé une commission maritime mixte composée des représentants des administrations maritimes et des experts désignés par les parties.
2- La commission maritime mixte se réunit sur demande de l’une des parties au plus tard trois (3) mois après l’introduction de la demande.
3- La commission maritime mixte doit veiller à l’application et la bonne interprétation du présent accord y compris le règlement des différends.
Article 20 Règlement des différends Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé par la commission maritime mixte. A défaut, il le sera par le canal diplomatique.
Article 21 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les formalités de droit interne des parties requises à cet effet.
Article 22 Durée et dénonciation
1- Le présent accord demeure en vigueur pour des périodes successives de cinq (5) ans chacune, automatiquement renouvelables.
2- Chaque partie peut dénoncer le présent accord, par notification, par écrit et par voie diplomatique, jusqu’à six
(6) mois avant la fin de la période en vigueur.
Article 23 Révision
1- Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
2- Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article 21.
En foi de quoi, les représentants des parties dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. 25 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2008 Article 24 Enregistrement La partie sur le territoire de laquelle le présent accord sera signé devra immédiatement après son entrée en vigueur, le transmettre au secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier l’autre partie de l’accomplissement de cette procédure et du numéro du registre attribué.
Fait à Alger, le 22 janvier 2007 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergences d’interprétation, le texte français prévaudra.
Pour la République Pour la République algérienne démocratique portugaise et populaire Ministre des travaux publics, Ministre des transports des transports et des communications Mohamed MAGHLAOUI Mario LINO ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.