JO 2008 n°65 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 08-353 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 22 janvier 2007……………………………………………………………………………………………. 3

Décret présidentiel n° 08-354 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008……………………………………………………………………………………………………….. 7

DECRETS

Décret présidentiel n° 08-368 du 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 18 novembre 2008 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du Premier ministère ………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 08-369 du 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 18 novembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports ……………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel n° 08-370 du 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 18 novembre 2008 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale …………………. 12 Décret présidentiel n° 08-371 du 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 18 novembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ………………………………………………… 13

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale …………………………………………………………………………………. 13

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1429 correspondant au 31 mai 2008 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire ……………………………………………………………………………………….. 14 Arrêtés du 14 Dou El Kaada 1429 correspondant au 12 novembre 2008 portant nomination de magistrats militaires ………………… 14 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion …………………………………………………………………… 14

° 65 23 novembre 2008

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 08-353 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de l’accord de coopération dans le

domaine du transport maritime entre la

République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 22

janvier 2007. ————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 22 janvier 2007;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 22 janvier 2007.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre la République algérienne démocratique

et populaire et la République portugaise

La République algérienne démocratique et populaire; et La République portugaise;

Ci-après dénommées les « parties »;

Désireuses de consolider leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime et portuaire;

En vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d’exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Objet

Cet accord vise à :

a) promouvoir et développer la navigation maritime et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays;

b) organiser les relations et les activités maritimes et portuaires entre les deux pays et assurer une meilleure coordination;

c) promouvoir la participation des flottes dans le transport et les échanges commerciaux maritimes;

d) éliminer tous les obstacles qui entravent l’évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays;

e) coordonner les actions dans les domaines du contrôle de la navigation maritime, de la recherche et du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et échanger des informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité et de sûreté pour la navigation et l’industrie des transports maritimes des deux pays;

f) coopérer dans le domaine de la facilitation des procédures applicables aux navires, aux passagers, aux cargaisons et aux gens de mer embarqués à bord des navires des deux parties;

g) échanger des informations relatives aux législations maritimes et portuaires des deux pays;

h) coopérer sur les questions traitées au sein des forums et des organisations maritimes internationales;

i) coopérer dans le domaine de la formation maritime et portuaire. Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, les termes suivants désignent :

1) - “Autorité maritime compétente” : — En République algérienne démocratique et populaire : « Ministère des transports ». — En République portugaise : « ministério das obras publicas, transportes e comunicaçoes ».

  1. -“ Compagnie maritime” : Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : i) appartenant effectivement au secteur public et /ou privé de l’un des deux pays ou les deux en même temps, ii) ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux parties, iii) étant reconnue en qualité de compagnie maritime par l’autorité maritime compétente qui se charge de faire connaître ses activités.

  2. -“ Navire d’une partie “ : Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois.

    • “Membre de l’équipage” : Toute personne figurant sur le rôle de l’équipage y compris le capitaine, occupant une fonction liée à la conduite, l’exploitation ou à l’entretien du navire.

Article 3

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les aspects de coopération dans le domaine des transports maritimes entre les deux parties à l’exclusion :

a) des navires militaires et ceux exerçant des missions de garde-côtes;

b) des navires de recherche hydrographique océanographique et scientifique;

c) des navires de pêche; d) des navires destinés aux services portuaires, notamment le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l’assistance en mer, ainsi qu’aux travaux maritimes;

e) des activités relatives au cabotage national et à la navigation intérieure; toutefois par « cabotage » ne s’entendent pas les cas où un navire de l’une des parties navigue entre les ports de l’autre partie pour charger ou décharger des marchandises, ou pour embarquer ou débarquer des passagers, en provenance ou à destination d’un pays tiers.

Article 4

Droit applicable

1- Les navires de chacune des parties ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l’autre partie, à la législation de cette dernière, prise conformément au droit international.

2- Les passagers, les membres d’équipage et les compagnies maritimes doivent observer la législation en vigueur sur le territoire de chaque partie.

3- Les parties réaffirment leur respect pour les conventions maritimes internationales ratifiées par chacune d’elles.

4- Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et les obligations internationaux des parties résultant d’autres engagements internationaux, de leur participation dans des organisations internationales et du droit communautaire.

23 novembre 2008

Article 5

Nationalité et documents des navires

1- Chacune des deux parties reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie conformément à ses lois et règlements.

2- Chacune des deux parties reconnaît les documents détenus à bord d’un navire de l’autre partie relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat ou document délivré par les autorités maritimes compétentes de la partie dont le navire bat pavillon conformément à ses lois et règlements en vigueur.

3- Les navires de l’une des parties munis des documents de jaugeage dûment établis sont exemptés de tout nouveau jaugeage, dans les ports de l’autre partie, le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base des documents précités et conformément aux droits applicables sur le territoire de l’autre partie.

Article 6

Traitement des navires, équipages, passagers et marchandises dans les ports

1- Chacune des deux parties accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie le même traitement qu’elle accorde à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, le séjour dans les ports et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation et aux opérations commerciales aussi bien pour les navires et leurs équipages que pour les passagers et les marchandises.

2- Les dispositions du présent article n’affectent pas les droits des autorités locales concernant :

a) l’application de la législation relative aux douanes, à la sûreté, à l’ordre et à la santé publique, ainsi qu’au contrôle des frontières;

b) l’application de la législation relative à la navigation et au trafic maritime, à la sûreté et sécurité des navires et des ports, au transport, manutention et entreposage des marchandises dangereuses, à la protection du milieu marin et à la sauvegarde des vies humaines;

c) les actions judiciaires, dans le cas de responsabilité civile inhérent à l’une des parties, dans le port de l’autre partie. Article 7

Droits et taxes portuaires

Le paiement des droits et taxes portuaires relatives aux prestations, aux services et à d’autres frais liés à l’escale du navire de l’une des parties dans les ports ou les eaux de l’autre partie, s’effectue conformément à la législation en vigueur de cette dernière.

23 novembre 2008

Article 8

Documents d’identité des gens de mer

1- Chacune des deux parties reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 9 du présent accord.

2- Les documents d’identité sont les suivants :

a) pour la République algérienne démocratique et populaire

“LE FASCICULE DE NAVIGATION MARITIME”;

b) pour la République portugaise

“ CEDULA MARITIMA”.

Article 9

Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité

1- Les documents d’identité visés à l’article 8 du présent accord confèrent à leurs titulaires, munis des visas nécessaires, le droit de débarquer pendant le séjour de leurs navires dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie, dans le cas où il n’existe pas de conditions contraires en matière de sûreté, d’ordre et de santé publics.

2- Au moment du débarquement ou de l’embarquement, les membres d’équipage doivent se soumettre aux contrôles réglementaires.

3- Les autorités compétentes des parties accorderont les autorisations (visas) nécessaires à tout membre d’équipage d’un navire de l’une des parties contractantes titulaire des documents mentionnés à l’article 8 pour pouvoir séjourner sur son territoire en cas d’hospitalisation en urgence et retourner vers son pays d’origine ou rejoindre son port d’embarquement.

4- Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties sont accordés à la demande de l’autre partie, aux titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 et n’ayant pas la nationalité d’aucune des deux parties, à condition qu’il n’existe pas de dispositions contraires en matière de sécurité, ordre et santé publics.

5- Toute modification de la composition de l’équipage du navire doit être précisée sur le rôle d’équipage et communiquée aux autorités compétentes du port où le navire devra faire escale.

Article 10

Activité de transport maritime

1- Les deux parties coopèrent pour la promotion du transport maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes marchandes.

2- Les navires de chacune des parties ont le droit de naviguer entre les ports des deux parties, ouverts au trafic commercial international et d’effectuer des transports de passagers et de marchandises entre leurs ports et ceux des pays tiers.

3- Les navires des entreprises de navigation maritime des pays tiers peuvent sans limitation, participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des parties.

4- Les navires battant pavillon étranger, exploités par les entreprises de navigation maritimes d’une des parties, ont les mêmes droits et obligations que ceux battant pavillon de l’une des parties.

Article 11

Représentation des compagnies maritimes

1- Les compagnies de transport maritime des deux parties ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur de cette dernière.

2- Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie.

Article 12

Règlement du fret

Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties s’effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacune des parties.

Article 13

Evènements de mer

1- Si un navire de l’une des parties s’échoue, fait naufrage ou se trouve en détresse dans les ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces marins sous sa souveraineté, les autorités compétentes de l’autre partie apporteront en tout temps la même aide et assistance que celles assurées au navire battant son pavillon, à son équipage, aux passagers et à la cargaison.

Pendant l’enquête devant établir les causes de l’évènement, les parties appliqueront les conventions internationales adoptées dans le cadre de l’organisation maritime internationale (OMI).

2- Si un navire de l’une des parties a subi l’un des évènements cités ci-dessus, les autorités compétentes de l’autre partie informeront le plus rapidement possible de cet incident, la mission consulaire la plus proche de l’autre partie.

23 novembre 2008

3- Si un navire de l’une des parties a subi un incident ou se trouve en détresse dans les ports ou les eaux territoriales ou dans les espaces maritimes de l’autre partie, celle-ci renoncera aux prélèvements des droits de douane, impôts et taxes de consommation appliqués sur la cargaison, les équipements et autres biens, s’ils ne sont pas écoulés sur le marché local.

4- les autorités compétentes de l’une des parties informeront les autorités compétentes de l’autre partie de l’incident ou la situation de détresse du navire dans le but de définir des conditions de stockage provisoire des marchandises sous contrôle douanier sans perception de taxes d’importation.

Article 14

Règlement des conflits à bord des navires

1- Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime, survient à bord d’un navire de l’une des parties se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable.

2- A défaut, le représentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n’est pas réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de la partie où se trouve le navire conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4.

Article 15

Coopération technique

Les deux parties œuvrent à renforcer la coopération et l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences notamment dans les domaines suivants :

a) la formation maritime et portuaire; b) la sécurité et la sûreté maritime et portuaire; c) la protection du milieu marin; d) la construction et la réparation navale; e) la construction et l’exploitation des ports.

Article 16

Reconnaissance des titres et diplômes

Chacune des deux parties reconnaît les diplômes et les titres de navigation maritime délivrés et agréés par l’autre partie à condition qu’ils remplissent les conditions minimales de formation, qualification et d’aptitude prévues par les législations nationales et internationales.

Article 17

Législations maritimes nationales

Les deux parties coopèrent par l’échange d’informations concernant leurs législations applicables relatives aux activités maritimes et portuaires.

Article 18

Relations régionales et internationales

Les deux parties coopèrent dans l’harmonisation de leur position au sein des organisations, institutions, conférences et forums régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et portuaires. Elles se concertent également lors de leurs adhésions aux conventions et traités internationaux de manière à renforcer les objectifs du présent accord.

Article 19

Commission maritime mixte

1- Dans le cadre du principe de coopération, il est créé une commission maritime mixte composée des représentants des administrations maritimes et des experts désignés par les parties.

2- La commission maritime mixte se réunit sur demande de l’une des parties au plus tard trois (3) mois après l’introduction de la demande.

3- La commission maritime mixte doit veiller à l’application et la bonne interprétation du présent accord y compris le règlement des différends.

Article 20

Règlement des différends

Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé par la commission maritime mixte. A défaut, il le sera par le canal diplomatique.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les formalités de droit interne des parties requises à cet effet.

Article 22

Durée et dénonciation

1- Le présent accord demeure en vigueur pour des périodes successives de cinq (5) ans chacune, automatiquement renouvelables.

2- Chaque partie peut dénoncer le présent accord, par notification, par écrit et par voie diplomatique, jusqu’à six

(6) mois avant la fin de la période en vigueur.

Article 23

Révision

1- Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.

2- Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article 21.

En foi de quoi, les représentants des parties dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ci-après désignés “les parties contractantes”);

Désireux de trouver les conditions nécessaires pour le renforcement de la coopération économique entre les deux pays;

Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements sur la base d’un accord bilatéral, permettront de stimuler les initiatives économiques privées et le renforcement de la prospérité dans les deux pays;

Soucieux de la nécessité d’octroyer un traitement juste et équitable aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

23 novembre 2008

Article 24

Enregistrement

La partie sur le territoire de laquelle le présent accord sera signé devra immédiatement après son entrée en vigueur, le transmettre au secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier l’autre partie de l’accomplissement de cette procédure et du numéro du registre attribué.

Fait à Alger, le 22 janvier 2007 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi.

En cas de divergences d’interprétation, le texte français prévaudra.

Pour la République Pour la République algérienne démocratique portugaise et populaire Ministre des travaux publics, des transports et des Ministre des transports communications Mohamed MAGHLAOUI Mario LINO

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Décret présidentiel n° 08-354 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de

la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République

islamique de Mauritanie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements,

signé à Alger le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008.

———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Pour l’application de cet accord :

  1. le terme “investissement” désigne tous les éléments d’actifs qui sont investis par un investisseur de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie, conformément à ses lois, et englobe plus particulièrement mais non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits de propriété tels que les hypothèques, les concessions, le droit de jouissance et les autres droits analogues;

b) les actions, les parts des associés et autres formes de participation aux fonds propres des sociétés;

c) les titres, les créances monétaires et les droits relatifs aux services ayant une valeur économique;

d) les droits de propriété intellectuelle comme les droits d’auteur et autres droits y afférents, les brevets d’invention, les autorisations, les modèles, les marques, les marques commerciales, les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;

e) les concessions accordées en vertu de la loi ou contrat et particulièrement les concessions relatives à la recherche, l’extraction et l’exploitation des ressources naturelles.

Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis, n’affecte par leur caractère d’investissement, à condition que cette modification ne soit pas contradictoire aux lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé;

23 novembre 2008

2/ le terme “revenus” désigne tous les montants générés par un investissement et englobe en particulier, les profits, les plus-values, les dividendes, les bénéfices, les royalties et les primes;

Les revenus de l’investissement bénéficient, en cas de leur réinvestissement, de la même protection dont bénéficient les investissements;

3/ le terme “investisseur” désigne :

— toute personne physique qui possède la nationalité d’une partie contractante, conformément aux lois de cette partie contractante, qui réalise un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante;

— toute personne morale créée, conformément aux lois d’une partie contractante, qui réalise un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante;

4/ le terme “territoire” désigne :

  • en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : il désigne le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l’espace maritime sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément à sa législation nationale et/ou au droit international, des droits souverains et/ou la juridiction, aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes,

  • en ce qui concerne la République islamique de Mauritanie, il désigne le territoire qui est sous sa souveraineté et englobe la mer territoriale, la zone économique exclusive, ainsi que le plateau continental et autres zones sur lesquelles la République islamique de Mauritanie exerce sa souveraineté et son autorité, conformément à ses lois et au droit international.

Article 2

Encouragement et protection des investissements

1- Chaque partie contractante accepte et encourage, dans le cadre de ses lois, les investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante.

2- Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient d’un traitement juste et équitable et d’une protection et sécurité totales et entières.

Article 3

Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisée

1- Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur étant déterminant.

2- Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un Etat tiers, en ce qui concerne la gestion de leurs investissements, leur entretien, leur utilisation et leur jouissance, le traitement le plus favorable à l’investisseur étant déterminant.

3- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne doivent pas être interprétées de façon à obliger l’une des parties contractantes à élargir au profit des investisseurs de l’autre partie contractante, les avantages de tout traitement ou préférence ou privilège découlant :

— d’une zone de libre échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou tout accord international similaire relatif à la création de ces unions et dans lesquelles l’une des parties contractantes est ou sera membre, ainsi que toutes les autres formes d’organisations économiques régionales;

— de conventions visant à éviter la double imposition ou toutes autres conventions internationales dans le domaine de la fiscalité.

Article 4

Indemnisation des pertes

Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à un conflit armé, révolution, insurrection, émeutes ou désordres, sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient de la part de cette partie contractante, en matière d’indemnisation des pertes, de réparation, ou compensation ou de restitution ou toute autre forme de règlement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.

Article 5

Nationalisation ou expropriation

1- Les invesissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, ne doivent pas être nationalisés ou soumis à une mesure entraînant un effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ci-après désignée “expropriation”) sauf pour utilité publique, conformément à des procédures légales à condition que ces procédures ne soient pas discriminatoires.

La prise de toute mesure pour l’expropriation génère une compensation immédiate et appropriée. Le montant de la compensation doit être égal à la valeur réelle des investissements concernés, la veille du jour de la prise de cette mesure ou le jour où cette mesure a été rendue publique. Cette compensation doit être effective et payable sans retard et librement transférable. Cette compensation comportera le montant versé pour le dédommagement de tout retard non justifié dans le règlement de la compensation, incombant à la partie contractante qui a procédé à l’expropriation.

23 novembre 2008

2- L’investisseur concerné par l’expropriation de l’investissement bénéficie, conformément à la loi de la partie contractante ayant procédé à l’expropriation, du droit de révision immédiate par une autorité judiciaire ou administrative indépendante de cette partie contractante, pour statuer sur la légitimité des mesures d’expropriation et l’évaluation de ses investissements et ce, sur la base des principes énoncés dans cet article.

Article 6

Transfert

1- Chaque partie contractante autorisera les investisseurs de l’autre partie contractante à transférer librement les fonds concernant leurs investissements et englobent plus particulièrement mais non exclusivement :

— le capital initial et tout capital additionnel pour le maintien et le développement de l’investissement;

— les revenus;

— les paiements effectués pour le remboursement des prêts contractés conformément aux lois;

— le produit de la liquidation ou de la vente totale ou partielle de l’investissement;

— les compensations dues conformément aux articles 4 et 5 de cet accord;

— une part appropriée des rémunérations des travailleurs autorisés à travailler sur le territoire de l’autre partie contractante, dans le cadre d’un investissement réalisé conformément aux lois.

2- Les transferts visés au premier paragraphe de cet article seront effectués sans retard, dans une monnaie convertible sur la base du taux de change en vigueur à la date de transfert sur le territoire de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé et ce, conformément aux procédures prévues par les réglementations de change en vigueur. Ces procédures ne doivent pas être en contradiction avec le libre transfert.

Article 7

Subrogation

  1. Si l’une des parties contractantes ou son agence concernée (“ première partie contractante”), effectue des paiements au profit de ses investisseurs en vertu d’une garantie donnée à un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante (“deuxième partie contractante”), cette dernière (“deuxième partie contractante”) reconnaît :

a) la cession par les investisseurs au profit de la première partie contractante, en vertu de la loi ou contrat légal, de tous les droits et créances issus de cet investissement;

b) le droit de la première partie contractante d’exercer ces droits et d’exécuter ces créances et les engagements relatifs à l’investissement, sur la base du principe de la subrogation, dans les mêmes limites qui sont du droit de l’investisseur.

  1. La première partie contractante a le droit, dans toutes les circonstances :

a) au même traitement relatif aux droits et créances hérités et les engagements souscrits, en vertu de la cession visée au premier paragraphe ci-dessus;

b) tous les paiements qui seront réceptionnés sur la base de ces droits et créances.

Article 8

Règlement des différends entre les parties contractantes

  1. Tout différend entre les parties contractantes, relatif à l’interprétation ou à l’application de cet accord, sera réglé par voie diplomatique.

  2. Si les deux parties contractantes n’arrivent pas à le régler dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du début des négociations, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.

  3. Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2. de cet article sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un arbitre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de réception de la demande d’arbitrage et les deux arbitres désigneront, d’un commun accord, dans un délai de deux

(2) mois, un troisième arbitre qui sera ressortissant d’un Etat tiers pour être président.

  1. Dans le cas où le tribunal arbitral n’est pas constitué dans les délais visés au paragraphe précédent, les deux parties contractantes peuvent, en l’absence de tout autre accord, inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêché d’accomplir cette mission pour toute autre raison, il sera demandé au vice-président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir ladite mission, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, de procéder aux désignations nécessaires.

  2. Le tribunal arbitral statue conformément aux dispositions de cet accord et aux principes et règles du droit international reconnus. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ces décisions sont définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes.

Le tribunal arbitral fixe ses propres règles procédurales.

  1. Chaque partie contractante prendra en charge les frais de l’arbitre qu’elle a désigné, ainsi que les frais relatifs à sa représentation pendant les procédures d’arbitrage. Les frais relatifs au président et aux procédures d’arbitrage seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes, à moins que le tribunal arbitral ne décide que l’une des parties contractantes supporte une part importante des frais.

Article 9

Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur

de l’autre partie contractante

1- Tout différend relatif à l’investissement qui sera né entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, sera réglé, autant que possible, à l’amiable.

2- Si le différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa présentation par l’une des parties au différend, il sera soumis par l’investisseur, à son choix :

— à l’instance judiciaire nationale de la partie contractante, partie au différend;

— à une instance arbitrale ad hoc qui sera constituée, conformément aux règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international;

— au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en vertu de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.

Le choix par l’investisseur de l’une des trois procédures susvisées dans ce paragraphe sera définitif.

3- Aucune des parties contractantes, qui est partie au différend, ne pourra à aucun moment des procédures arbitrales ou au moment de l’exécution de la sentence arbitrale, exciper que l’investisseur qui est l’autre partie au différend, a reçu un dédommagement couvrant tout ou une partie des pertes, en application de la garantie énoncée à l’article 7 de cet accord.

4- L’instance arbitrale statue sur la base de la loi nationale de la partie contractante, partie au différend, sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, y compris les règles relatives au conflit des lois, des dispositions de cet accord et de tout accord spécifique relatif à l’investissement, ainsi que conformément aux principes du droit international.

5- Les décisions de l’instance arbitrale seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante s’engage à les exécuter conformément à sa législation nationale.

Article 10

Application d’autres dispositions

1- Si les lois nationales des parties contractantes ou les conventions internationales en vigueur actuellement ou qui seront établies à l’avenir entre les parties contractantes, en plus de cet accord, contiennent des dispositions qui octroient aux investissements réalisés par

23 novembre 2008

les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui accordé par cet accord, ces lois et conventions prévaudront dans la mesure où elles sont plus favorables à l’investisseur que cet accord.

2- Sans préjudice aux dispositions de cet accord, les investissements qui sont couverts par un engagement spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante seront régis par les dispositions dudit engagement spécifique, s’il contient des dispositions plus favorables que celles contenues dans le présent accord.

Article 11

Entrée en vigueur, durée et expiration de l’accord

1- Cet accord s’applique aux investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant et après son entrée en vigueur. Toutefois, cet accord ne s’applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur.

2- Cet accord entrera en vigueur après l’accomplissement par les deux parties contractantes de leurs procédures légales internes requises à cet effet. Il restera en vigueur pour une période de dix (10) ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire. Chaque partie peut à tout moment notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, sa décision de mettre fin à cet accord. Dans ce cas, il sera mis fin à cet accord après l’expiration de six (6) mois à compter de la date de cette notification à l’autre partie contractante.

3- En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration de cet accord, les dispositions des articles 1 à 10 demeureront en vigueur pour une autre période de dix (10) ans, à compter de cette date.

En foi de quoi, les soussignés dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 6 janvier 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République islamique de la République algérienne de Mauritanie démocratique et populaire

Mohamed El Hafedh Abdelkader MESSAHEL Ould Ismaïl Ministre délégué Ministre délégué chargé des affaires chargé maghrébines du Maghreb arabe et africaines

23 novembre 2008

DECRETS

Décret présidentiel n° 08-368 du 20 Dhou El Kaada Vu le décret exécutif n° 08-15 du 26 Moharram 1429

1429 correspondant au 18 novembre 2008 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des portant création d’un chapitre et transfert de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par crédits au budget de fonctionnement du Premier la loi de finances pour 2008, au Chef du Gouvernement; ministère. Décrète : Le Président de la République, Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement, du Premier ministère, un Sur le rapport du ministre des finances, chapitre n° 37-09 intitulé « Règlement des dettes antérieures dues à l’EPIC EGT Sahel pour loyers de Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); logements sécuritaires ». Art. 2. — Il est annulé sur 2008, un crédit de huit cent Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et dix millions de dinars (810.000.000 DA), applicable au complétée, relative aux lois de finances; budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de Art. 3. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de huit cent finances pour 2008; dix millions de dinars (810.000.000 DA), applicable au Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances budget de fonctionnement, du Premier ministère et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. complémentaire pour 2008; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition populaire. officiel de la République algérienne démocratique et des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes; au 18 novembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ETAT ANNEXE

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

PREMIER MINISTERE

SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Premier ministre — Prestations a caractère familial……………………………………….. 1.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 1.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-01 Premier ministre — Remboursement de frais………………………………………………… 20.000.000

34-04 Premier ministre — Charges annexes…………………………………………………………… 13.000.000 34-80 Premier ministre— Parc automobile…………………………………………………………….. 6.000.000 39.000.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………………………

23 novembre 2008

ETAT ANNEXE (Suite)

N os DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

7ème Partie

Dépenses diverses

37-02 Premier ministre — Organisation de conférences et séminaires ………………………. 70.000.000

37-09 Règlement des dettes antérieures dues à l’EPIC EGT Sahel pour loyers de logements sécuritaires……………………………………………………………………………… 700.000.000

Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 770.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………….. 810.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………… 810.000.000

Total de la section I…………………………………………………………………….. 810.000.000

Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 810.000.000

Décret présidentiel n° 08-369 du 20 Dhou El Kaada Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de treize 1429 correspondant au 18 novembre 2008 millions deux cent mille dinars (13.200.000 DA), portant transfert de crédits au budget de applicable au budget de fonctionnement du ministère des fonctionnement du ministère des transports. transports et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale ———— – Entretien des immeubles”.

Le Président de la République, Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des

Sur le rapport du ministre des finances, transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 officiel de la République algérienne démocratique et (alinéa 1er); populaire.

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 18 novembre 2008. Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de Abdelaziz BOUTEFLIKA. finances pour 2008; ————!———— Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances Décret présidentiel n° 08-370 du 20 Dhou El Kaada complémentaire pour 2008; 1429 correspondant au 18 novembre 2008 portant création d’un chapitre et transfert de Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 crédits au budget de fonctionnement du ministère correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, ———— par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes; Le Président de la République, Vu le décret exécutif n° 08-26 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des Sur le rapport du ministre des finances; crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Décrète : Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de treize millions deux cent mille dinars (13.200.000 DA), Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 applicable au budget des charges communes et au chapitre correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. complémentaire pour 2008;

23 novembre 2008

Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 08-260 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale — Section 1, un chapitre n° 46-01 intitulé « Administration centrale — Différentiel des cotisations patronales dues au titre des avantages consentis aux employeurs occupant des personnes handicapées ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de quarante-deux millions quatre cent soixante et onze mille sept cent dinars (42.471.700 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée».

Décret présidentiel n° 08-371 du 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 18 novembre 2008 portant transfert de crédits au budget de

fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 08-260 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Décrète :

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de deux

quarante-deux millions quatre cent soixante et onze mille millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable sept cent dinars (42.471.700 DA), applicable au budget de au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et au chapitre n° 46-01 intitulé “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. «Administration centrale — Différentiel des cotisations Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de deux patronales dues au titre des avantages consentis aux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA), applicable employeurs occupant des personnes handicapées». au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et au chapitre n° 34-90 Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du intitulé “Administration centrale — Parc automobile”. travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés décret qui sera publié au Journal officiel de la République chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent algérienne démocratique et populaire. décret qui sera publié au Journal officiel de la République

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 18 novembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

à compter du 30 juin 2008.

algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 18 novembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale.

Par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, exercées par le colonel Boulanouer Beddah,

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 Dhou El Kaada 1429 ° 65 23 novembre 2008

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1429 correspondant au 31 mai 2008 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire ———— Par arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1429 correspondant au 31 mai 2008, il est mis fin, à compter du 21 avril 2008 au détachement de M. Ahmed Sebbagh, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire. ———————— Arrêtés du 14 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 12 novembre 2008 portant nomination de magistrats militaires. ———— Par arrêté du 14 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 12 novembre 2008, le capitaine Nabil Kerris, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar/3ème région militaire, à compter du 6 septembre 2008. ———————— Par arrêté du 14 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 12 novembre 2008, le commandant Hamoud Bourahmoune, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, à compter du 6 septembre 2008. ———————— Par arrêté du 14 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 12 novembre 2008, le capitaine Fouzi Khellaf, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset/6ème région militaire, à compter du 6 septembre 2008. Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 66, modifié et complété par l’article 58 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété, susvisé, la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, exonérés des droits de douane, est fixée en annexe 1 du présent arrêté. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er sont également applicables auxdits équipements lorsqu’ils sont importés pour le compte de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Art. 3. — Pour le bénéfice de l’exonération des droits de douane pour compte, la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion doit établir des attestations selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté, au profit des importateurs réalisant des opérations pour son compte. Ces attestations sont à joindre aux déclarations en douane lors du dédouanement. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion exonérés des droits de douane. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008. Karim DJOUDI.

23 novembre 2008

ANNEXE I

Equipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion

en exonération des droits de douane en application de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété par l’article 58 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006.

DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER

SOUS-POSITION TARIFAIRE POSITION ET

Ex. 0106.19.90 — Autres (chien renifleur de race pure) 3006.50.00 - Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence Ex. 3926.20.00 - Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) (gants) Ex. 3926.90.90 – Autres (boucliers de protection d’assaut, d’approche et boucliers pare-balles), (béliers d’effraction), (genouillères) 4015.19.90 — Autres (gants) 4202.11.00 – A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni (sacs) 4202.12.00 – A surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles (sacs) 4202.19.00 – Autres (sacs) Ex. 4202.91.00 – A surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni (sacs), (étui pour matraque) 4202.92.00 – A surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles (sacs) 4202.99.00 – Autres (sacs) 4203.10.10 – De protection pour tous métiers 4203.29.10 — De protection pour tous métiers (gants) 4203.29.90 — Autres (gants) 4203.30.90 – Autres (ceinturons) 61.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie pour hommes ou garçonnets à l’exclusion des articles du n° 61.03 61.02 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du n° 61.04 6103.22.00 – De coton (ensemble pour hommes en bonneterie) 6103.23.00 – De fibres synthétiques (ensemble pour hommes en bonneterie) 6103.29.00 – D’autres matières textiles (ensemble pour hommes en bonneterie) 6103.3 - Vestons (veste tactique en bonneterie) 6104.22.00 – De coton (ensemble pour femmes en bonneterie) 6104.23.00 – De fibres synthétiques (ensemble pour femmes en bonneterie) 6104.29.00 – D’autres matières textiles (ensemble pour femmes en bonneterie) 61.16 Gants, mitaines et mouffles, en bonneterie Ex. 6117.80.00 - Autres accessoires (genouillères) 62.01 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires pour hommes ou

garçonnets à l’exclusion des articles du n° 62.03

POSITION ET

62.02 6203.22.00 6203.23.00 6203.29.00 62.03.3 6204.21.00 6204.22.00 6204.23.00 6204.29.00 Ex. 6211.32.10 Ex. 6211.33.00 Ex. 6211.39.00 6216.00.00 63.01 Ex. 6306.99.00 Ex. 6307.90.00 64.03 Ex. 6406.99.20 Ex. 6505.90.00 6506.10.20 6506.10.30 7007.21.10 Ex. 7009.92.00 Ex. 7311.00.90 Ex. 7313.00.00 Ex. 7315.89.00 7321.11.90 7321.12.00 7321.19.00 7321.81.90 7321.82.00

23 novembre 2008

ANNEXE (suite)

DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes à l’exclusion des articles du n° 62.04

– De coton (ensemble pour hommes autre qu’en bonneterie)

– De fibres synthétiques (ensemble pour hommes autre qu’en bonneterie)

– D’autres matières textiles (ensemble pour hommes autre qu’en bonneterie)

  • Vestons (veste tactique autre qu’en bonneterie) – De laine ou de poils fins (ensemble pour femmes autre qu’en bonneterie) – De coton (ensemble pour femmes autre qu’en bonneterie) – De fibres synthétiques (ensemble pour femmes autre qu’en bonneterie) – D’autres matières textiles (ensemble pour femmes autre qu’en bonneterie) — Vêtements de travail (tenues ignifuges) – De fibres synthétiques ou artificielles (tenues ignifuges) – D’autres matières textiles (tenues ignifuges) Gants, mitaines et moufles (autre qu’en bonneterie) Couvertures – D’autres matières textiles (matelas ignifuges)
  • Autres (ceinturons) Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel — Autres guêtres, jambières et articles similaires (jambières)
  • Autres (casquettes et képis d’uniformes) – Métalliques, autres que pour soudure à l’arc (casques) – En autres matières (casques) — Pour automobiles (verres de sécurité formés en feuillets contre collées) – Encadrés (miroir de poche de recherche)
  • Autres (bouteilles d’oxygène) Ronces artificielles en fer ou en acier, torsades, barbellées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures (fil barbellé appelé fil concertina, en fer ou en acier) – Autres (menottes) — Autres (appareils de cuisson) – A combustibles liquides (appareils de cuisson) – Autres, y compris les appareils à combustibles solides — Autres (appareils de cuisson) – A combustibles liquides (appareils de cuisson) SOUS-POSITION TARIFAIRE

23 novembre 2008

POSITION ET

7321.89.00

Ex. 7323.91.00

Ex. 7323.92.00

Ex. 7323.93.00

Ex. 7323.94.00

Ex. 7323.99.00

Ex. 7324.10.00

82.01 82.02 82.03 82.05 8205.51.00 82.06 82.07 8210.00.00

Ex. 8301.40.00

8303.00.00 8404.90.00 8407.31.90 8407.32.90 8407.33.90 8407.34.90 8407.90.90 8408.20.20 8408.20.90

DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER

– Autres, y compris les appareils à combustibles solides

– En fonte, non émaillés (fourneau à gaz)

– En fonte, émaillés (fourneau à gaz)

– En acier inoxydable (fourneau à gaz)

– En fer ou en acier, émaillés (fourneau à gaz)

– Autres (fourneau à gaz)

  • Eviers et lavabos en acier inoxydable (éviers) Bâches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs, haches, serpes et outils similaires à taillants, sécateurs de tous types, faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers à main Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires à main Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes à souder et similaires, étaux, serre-joints et similiares, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils, enclumes, forges portatives, meules avec bâtis à main ou à pédale

– D’économie domestique (coupe- légumes)

Outils d’au moins deux des nos82.02 à 82.05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Appareils mécaniques actionnés à la main, d’un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons (coupe-légumes)

  • Autres serrures, verrous (serrures de sécurité + clés) Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires en métaux communs
  • Parties

— Autres

— Autres (d’une cylindrée excédant 50 cm³ mais n’excédant pas 250 cm³

— Autres (d’une cylindrée excédant 250 cm³ mais n’excédant pas 1000 cm³

— Autres (d’une cylindrée excédant 1000cm³

– Autres moteurs

— Autres (d’une puissance n’excédant pas 35 CV)

— Autres (d’une puissance excédant 35 CV mais n’excédant pas 110 CV)

SOUS-POSITION TARIFAIRE

POSITION ET

8408.90.90 8409.91.90 8409.99.00 8414.40.00 8414.60.00 8414.80.00 8417.20.00

Ex. 8419.81

8419.89.00 8427.10.30 8427.10.40 8427.20.40 8427.20.50 8427.20.60 8427.90.90 8438.60.00 8443.31.00 8443.32.10 8443.32.90 8443.39.10 8443.39.90 84.50 8451.10.00 8451.21.00 8451.29.00 8452.10.90 8452.21.00 8452.29.00 84.58 84.59

23 novembre 2008

DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER

– Autres moteurs

— Autres (essence)

— Autres (diesel)

  • Compresseurs d’air monté sur châssis à roues et remorquables
  • Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm
  • Autres
  • Four de boulangerie de pâtisserie ou de biscuiterie

— Autres (sauteuses industrielles)

— Autres (sauteuses basculantes à gaz de type industriel), (friteuses)

— Inférieures ou égales à 8 tonnes

— Supérieures à 8 tonnes

— Inférieures au égales à 8 tonnes

— Supérieures à 8 tonnes et inférieures au égales à 18 tonnes

— Supérieures à 18 tonnes

– Autres

  • Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes – Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : Impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau — Machines à imprimer à jet d’entre, autres imprimantes

— Autres

— Machines à imprimer à jet d’encre, autres imprimantes

— Autres

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

  • Machines pour le nettoyage à sec – D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg

– Autres (séchoirs pour linge)

  • Machines à coudre de type ménager – Autres machines à coudre unité automatique

– Autres

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du n° 84-58

SOUS-POSITION TARIFAIRE

23 novembre 2008

POSITION

84-60

84.61 84.62 84.65 84.67 84-68 8471.30.90 8471.41.90 8471.49.00 8471.50.00 8471.60.00 8471.70.00 8471.80.00 8471.90.00 8479.89.00 8481.80.10 8483.40.00

Ex. 85.02

8504.40.00

Ex. 8509.80.00

8511.40.00

DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 84-61

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cernets, non dénommées ni comprises ailleurs

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets, pour le travail des métaux, machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux, presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électriques ou non électriques) incorporés pour emploi à la main

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 85-15, machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

  • Autres

— Autres

– Autres se présentant sous forme de système

  • Unités de traitement numériques autres que celles des n os

8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants : unités de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie

  • Unités d’entrée ou de sortie pouvant comporter sous la même enveloppe, des unités de mémoire
  • Unités de mémoire
  • Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information
  • Autres

– Autres

– Articles de robinetterie sanitaires

  • Engrenages et roues de friction autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément, broches filetées à billes ou à rouleaux réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques (groupes électrogènes quel que soit le voltage)
  • Convertisseurs statiques
  • Autres appareils (machines à nettoyage à sec)
  • Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices (électriques)

ET SOUS-POSITION TARIFAIRE

POSITIONS

Ex. 8512 30.00

Ex. 8513.10.90

8515.21.00 8515.29.00 8515.31.00 8515.39.00 8516.79.00 8517.12.90 Ex. 8517.62.90 Ex. 85.18.50.00 8525.50.00 8525.60.00 8525.80.90 8528.41.00 8528.51.00 8528.73.90 8531.10.00 Ex. 8535.40.00 8543.70.00 8544.70.00 8702.10.20 8702.10.90 8703.21.90 8703.22.20 8703.22.30 8703.22.90 8703.23.30 8703.23.40 8703.23.50

23 novembre 2008

DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER

  • Appareils de signalisation acoustique (détecteurs de fréquences) – Autres (lampes tactiques) – Entièrement ou partiellement automatiques (2) — Autres (2) – Entièrement ou partiellement automatiques – Autres – Autres (friteuses), (sauteuses basculantes à gaz) — Autres
  • Autres appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique
  • Appareils électriques d’amplification du son (mégaphone)
  • Appareils d’émission
  • Appareils d’émission incorporant un appareil de réception – Autres — Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du n° 84-71 (à tube cathodique) — Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du n° 84-71 (autres qu’a tube cathodique) — Autres (matériel de télé surveillance)
  • Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires
  • Parafoudres, limiteurs de tension et étaleurs d’ondes (parafoudres)
  • Autres machines et appareils
  • Câbles de fibres optiques – De moins de dix-huit places, chauffeur inclus (véhicules de transport du personnel) – Autres (véhicules de transport du personnel) — Autres — Véhicules tous terrains — Véhicules de transport spécialisés (ambulances, etc…) — Autres — Véhicules de transport spécialisés (ambulances, etc…) — Véhicules tous terrains d’une cylindrée excédant 1500 cm³, mais n’excédant pas 1800 cm³ — Autres, d’une cylindrée excédant 1500 cm 3, mais n’excédant pas 1800 cm³

ET SOUS-POSITION TARIFAIRE

25 Dhou El Kaada 1429 23 novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65

ANNEXE (suite) SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER 8703.23.60 — Autres, d’une cylindrée excédant 1800 cm³, mais n’excédant pas 2000 cm³ 8703.23.70 — Véhicules tous terrains d’une cylindrée excédant 1800 cm³, mais n’excédant pas 2000 cm³ 8703.23.80 — Véhicules tous terrains d’une cylindrée excédant 2000 cm³, mais n’excédant pas 3000 cm³ 8703.24.20 — Véhicules tous terrains 8703.24.30 — Véhicules de transport spécialisés (ambulances, etc…) 8703.24.90 — Autres 8703.31.20 — Véhicules tous terrains 8703.31.30 — Véhicules de transport spécialisés (ambulances, etc…) 8703.31.90 — Autres (voitures) 8703.32.20 — Véhicules tous terrains 8703.32.30 — Véhicules de transport spécialisés (ambulances, etc…) 8703.32.40 — Autres, d’une cylindrée excédant 1500 m³ mais n’excédant pas 2100 cm³ (voitures) 8703.32.90 — Autres 8703.33.20 — Véhicules tous terrains 8703.33.30 — Véhicules de transport spécialisés (ambulances, etc…) 8703.33.90 — Autres 8703.90.00 - Autres 8704.21.20 — Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 tonnes (véhicules) 8704.21.30 — Autres, d’un poids en charge maximal excédant 2,5 tonnes mais n’excédant pas 3,5 tonnes (véhicules) 8704.21.90 — Autres 8704.22.20 — Autres, d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 10 tonnes (véhicules) 8704.22.90 — Autres (véhicules) 8704.23.90 — Autres (véhicules) 8704.31.20 — Autres, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 2,5 tonnes 8704.31.90 — Autres 8704.32.90 — Autres 87.06 Châssis des véhicules automobiles des n 8708.40.19 — autres (boites de vitesses) 8708.93.90 — autres (embrayages)

POSITION ET

os87.01 à 87.05, équipés de leur moteur

POSITION

8709.19.00 9004.90.10 Ex. 9004.90.90 Ex. 9013.10.00 9018.11.00 9018.12.00 9018.13.00 9018.49.10 Ex. 9020.00.00 9022.12.00 9022.13.00 9022.14.00 90.27 9031.20.00 91.06 Ex. 9301.20.00 93.02 Ex. 9304.00.00

23 novembre 2008

DESIGNATION SELON LE TARIF DOUANIER

— Autres (non électriques)

– Lunettes protectrices

– Autres (lunettes tactiques)

  • Lunettes de visées, pour armes, périscopes, lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (lunettes de vision nocturne)
  • Electrocardiogramme – Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) – Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique — Fauteuils de dentistes incorporant des équipements dentaires
  • Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanismes et d’éléments filtrants amovibles (masques à gaz et masques respiratoires) – Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information – Autres, pour l’art dentaire – Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou fumée, par exemple) instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques ( y compris les indicateurs de temps de pose) microtomes
  • Bancs d’essai Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs horocompteurs par exemple) Tubes lance-missiles, lance-flammes, lance-grenades, lance-torpilles et lanceurs similaires Révolvers et pistolets, autres que ceux des nos93.03 ou 93.04 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple) à l’exclusion de celles du n° 93-07 (bombes aérosols contenant un gaz lacrymogène) (pistolets électriques à ressort, servant à immobiliser une personne à distance pendant quelques secondes) (flash ball, armes à létalité atténuée) (matraques) Parties et accessoires des articles des nos 93.01 à 93.04 – Cartouches – Autres – Autres – Autres
  • Fauteuils de dentistes n’incorporant pas d’appareils pour l’art dentaire – De coton (matelas ignifuges) – Autres (protège tibia) (genouillères) 93.05 9306.21.00 9306.29.00 9306.30.90 9306.90.90 Ex. 9402.10.00 9404.29.00 Ex. 9506.99.00 ET SOUS-POSITION TARIFAIRE

23 novembre 2008

ANNEXE II

Equipements spécifiques importés en exonération des droits de douane en application de l’article 66 du

décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété, par l’article 58 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006.

Le directeur (1) de ………………………………………………… à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2)………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Figurant sur la facture n° ………………………………………….. datée du………………………………………………………………………………

Importé par (3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Figure sur la liste annexée à l’arrêté du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

A…………………………, le……………………………………………………… (Signature)

Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D 10 n°……………. du ……………………………….

Le service des douanes

  1. Le directeur des finances ou des équipements.
  2. Nature des équipements.
  3. En cas d’importation pour compte préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE