CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’école des Cadets de la Nation, désignée ci-après « l’école. », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale.
Les pouvoirs de tutelle sont exercés, par délégation, par le directeur des écoles des Cadets de la Nation.
A ce titre, l’école est assujettie à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements militaires.