CHAPITRE II — MISSIONS ET ORGANISATION › Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 21
Le conseil pédagogique assiste le commandant de l’école dans la définition et l’évaluation des activités pédagogiques et des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques.
A ce titre :
— il émet un avis sur le contenu des programmes de formation ;
— il évalue les publications de l’école et se prononce sur l’organisation des activités pédagogiques ;
— il émet un avis sur les conventions liées à la formation avec les institutions tierces ;
— il émet un avis sur l’acquisition de la documentation, des équipements et des moyens pédagogiques et didactiques ;
— il élabore périodiquement un rapport d’évaluation pédagogique.
Il peut être consulté, en outre, sur toutes les questions entrant dans le cadre des missions de l’école.