CHAPITRE II — MISSIONS ET ORGANISATION › Section 1 — Le conseil d’orientation
Article 17
Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le commandant de l’école et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation.