Article 36
Les dispositions de l’article 133 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 133. — Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ».