Article 34
Les dispositions de l’article 131 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 131. — La commission nationale des marchés de travaux est composée comme suit :
— du ministre chargé des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances (division des marchés publics), vice-président ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget, direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires etrangères ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre des travaux publics ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre des ressources en eau ;
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission.
La commission nationale des marchés de fournitures, études et services est composée comme suit :
— du ministre chargé des finances ou son représentant, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances (division des marchés publics), vice-président ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget, direction générale de la comptabilité) ;
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre du commerce ;
— du représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre de l’enseignement et de la formation professionnels ;
— du représentant du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat;
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté au sein de la commission ».
En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les deux commissions nationales des marchés sont présidées par les deux vice-présidents sus-mentionnés.