Article 31
Les dispositions de l’article 129 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 129. — En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elles contribuent à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l'amélioration des conditions de conclusion et d'exécution des marchés ;
— examinent, préalablement à leur adoption, les cahiers des clauses générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures, d'études et de services ;
— examinent tout recours introduit par le cocontractant avant toute action en justice, sur les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un marché ;
— formulent tout avis sur les projets d'homologation des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix ;
— sont saisies des difficultés nées de l'application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veillent à l'application uniforme des règles édictées par le présent décret.
A cet effet, elles peuvent être consultées par l'organe de contrôle ou le service contractant. Elles élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l'article 124 du présent décret ».
Art. 32 — Les dispositions de l’article 130 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 130. – En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur :
— tout marché de travaux dont le montant est supérieur à quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché ;
— tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— tout avenant qui porte le montant du marché de base au seuil fixé ci-dessus et au-delà ».