Article 18
Les dispositions de l’article 102 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 102. — Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l'application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher, une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
— de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
— d'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché ;
— d'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d'accord des deux parties, celui-ci fera l'objet d'une décision du ministre, du wali ou du président de l'assemblé populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s'impose au service contractant, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ».
Art. 19 — Les dispositions de l’article 108 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 108. — La commission d’ouverture des plis a pour mission :
— de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
— de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée, avec l’indication du contenu et des montants des propositions ;
— de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
— de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents, dans le cas ou aucune offre n’est réceptionnée ».