CHAPITRE II — DE LA PROMOTION AUX GROUPES ET AUX GRADES
Article 5
La liste d’aptitude est établie chaque année en tenant compte de :
— l’ancienneté minimale requise, prévue par la grille indiciaire, citée à l'article 3 ci-dessus ;
— l’appréciation obtenue durant la période exigée ;
— l’appréciation obtenue, par les magistrats, à l'issue de la formation continue et spécialisée et à l'occasion des travaux scientifiques réalisés ;
— la contribution à la formation continue des magistrats et des fonctionnaires.