CHAPITRE IV — DE LA REMUNERATION
Article 12
Les magistrats exerçant certaines fonctions judiciaires, bénéficient, en outre, d’une indemnité mensuelle de responsabilité fixée conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Cette indemnité n’est servie qu’aux magistrats exerçant effectivement ces fonctions.
Bénéficient, également, de cette indemnité les magistrats délégués pour exercer l'une des fonctions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.