Article 1er
Les articles 20 et 22 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
«Art. 20. — Les commissions de recours et de consultation sont des organes permanents siégeant auprès de la direction centrale des services de santé militaire et auprès de chaque direction régionale des services de santé militaire.
Les commissions de recours et de consultation sont habilitées à recevoir et à instruire les recours introduits par les parties concernées par les décisions évoquées à l’article précédent ».
«Art. 22. — Le rôle consultatif des commissions de recours et de consultation se traduit par des avis ou des recommandations en vue d’assurer le respect de la réglementation ainsi qu’une approche uniforme en matière d’aptitude médicale, de réforme et d’imputabilité ».