CHAPITRE I — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 6
Le conseil de discipline donne un avis motivé sur la matérialité et la qualification des faits disciplinaires qui lui sont déférés.
Il propose la sanction statutaire qui lui paraît la plus conforme au degré de gravité des faits dont la matérialité aura été établie ou le classement sans suite du dossier disciplinaire, s’il estime que la responsabilité disciplinaire de l'homme du rang comparant ne peut être retenue.
Auquel cas, l’homme du rang est rétabli dans la plénitude de ses droits.