CHAPITRE I — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 4
La comparution d’un homme du rang devant un conseil de discipline est ordonnée sur la base d’un rapport circonstancié des chefs hiérarchiques par le commandant d’unité dont relève le mis en cause.
La décision de traduction et de constitution d’un conseil de discipline est établie par le commandant d’unité dans les formes définies par voie d'instruction du ministre de la défense nationale.