CHAPITRE II — COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 11
Ne peut faire partie du conseil de discipline, le militaire :
— qui n’est pas en activité de service ;
— qui a fait l’objet de sanctions statutaires dans le grade détenu ;
— parent en ligne directe ou par alliance avec l'homme du rang comparant ;
— concerné directement ou indirectement par les faits ayant motivé la constitution du conseil de discipline, soit à titre de plaignant ou de témoin, soit à titre d’auteur d’un compte rendu ou d’un avis sur le sujet adressé à la hiérarchie, soit à titre d’officier ou d’agent de police judiciaire ou de magistrat ; 25 juin 2008
— ayant exercé, au cours des cinq dernières années, un pouvoir hiérarchique direct à l’égard de l'homme du rang comparant ou a été son subordonné ;
— ayant pris part à toute mission d’investigation dans le cadre de toute enquête préliminaire éventuelle engagée sur les faits reprochés à l'homme du rang comparant ;
— entretenant des relations personnelles avérées avec l'homme du rang comparant.
Tout militaire appelé à siéger dans un conseil de discipline à titre de président, de rapporteur ou de membre et se trouvant concerné par l’un des cas d’incompatibilité, visés par le présent article, est tenu d’en faire déclaration dès la première séance du conseil.
Le droit de récusation des membres composant le conseil de discipline est reconnu à l'homme du rang comparant.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois et ne peut porter que sur les cas d’incompatibilité, ci-dessus énoncés.
Toute récusation formulée pour tout autre motif est irrecevable.