CHAPITRE II — CONSTATATION DES FAITS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE ACTION DISCIPLINAIRE DEVANT UN CONSEIL D’ENQUETE
Article 6
Passé le délai de soixante-douze (72) heures, la demande de traduction devant un conseil d’enquête accompagnée du rapport, objet de l’article 5 ci-dessus, est adressée, sous couvert de la voie hiérarchique, au ministre de la défense nationale accompagné :
— d’un relevé des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires subies par le militaire dans le grade détenu ;
— des conclusions, le cas échéant, de toute enquête préliminaire sur le cas d’espèce ;
— des explications écrites fournies par le militaire mis en cause ;
— de l’avis motivé des autorités hiérarchiques successives sur la qualification des faits rapportés et l’opportunité de l’action disciplinaire devant un conseil d’enquête.
Lorsque le militaire mis en cause n’a pas remis son rapport, dans les délais prescrits, il doit être fait mention de cette abstention dans le rapport circonstancié. Dans ce cas, le dossier de traduction est complété par une copie de la note par laquelle le mis en cause a été invité à présenter ses explications écrites.