CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 32
Le président du conseil d’enquête soumet au vote la question de savoir si la matérialité des faits reprochés au comparant a été établie.
Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet au vote, en second lieu, la question de savoir si la responsabilité disciplinaire du comparant est reconnue.
Au cas où cette question obtient majoritairement une réponse par oui, le président soumet alors au vote la proposition de sanction statutaire la plus sévère, parmi celles énoncées à l’article 3 du présent décret.
Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, le président met aux voix, successivement, les autres sanctions statutaires en respectant l’ordre décroissant de sévérité jusqu’à ce que l’une des sanctions proposées recueille la majorité des voix.