CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 30
S’il juge qu’il n’est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits pour situer les responsabilités, le conseil d’enquête peut, à la majorité des membres présents, demander au rapporteur de procéder à une enquête complémentaire.
Dans ce cas, le délai imparti est prorogé d’une durée qui ne peut excéder trente (30) jours, à partir du premier jour qui suit la tenue de la dernière séance du conseil.
Les séances ultérieures du conseil d’enquête se tiendront sur la base de l’ordre de comparution initial et dans les mêmes formes.