CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 27
Après la clôture de la séance inaugurale, le président ordonne l’admission dans la salle de délibération du militaire comparant et au rapporteur de donner, en sa présence, lecture du rapport de synthèse, cité à l’article 22 ci-dessus.
Le conseil entend le militaire comparant sur sa version des faits ainsi que, le cas échéant, séparément chacun des témoins cités.
Les membres du conseil et le militaire comparant, sous l’autorité du président, sont autorisés à poser aux témoins cités toutes les questions qu’ils jugent utiles.
Le président peut, à la demande d’un membre ou du militaire comparant, décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
Le militaire comparant peut prendre la parole après toute intervention d’un membre du conseil, du rapporteur ou d’un témoin.
Le militaire comparant doit, dans tous les cas, être invité par le président à s’exprimer en dernier, avant la clôture des auditions.
Après la clôture des auditions, le président met l’affaire en délibéré à huis clos et invite, à cet effet, le militaire comparant à se retirer.
Le rapporteur assiste aux débats et aux délibérations du conseil d’enquête mais sans voix délibérative.