CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 25
Les membres suppléants ne siégent pas aux séances du conseil d’enquête tant qu’ils n’ont pas été dûment appelés par le président pour remplacer un membre titulaire empêché, absent ou récusé par le militaire comparant.
Sauf cas de force majeure, les membres du conseil d’enquête sont tenus d’assister sans discontinuité aux séances auxquelles ils sont convoqués.
Mention de l’absence et du remplacement d’un membre titulaire est portée sur le procès-verbal de clôture des délibérations du conseil d’enquête, cité à l’article 33 ci-dessous, en indiquant les motifs.