CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 21
Le militaire comparant peut, séance tenante, remettre au rapporteur tout document ou toute autre pièce matérielle en sa possession se rapportant aux faits en cause et lui faire connaître, le cas échéant, l’identité des membres du conseil dont il demande la récusation ainsi que celle des personnes qu’il demande à faire entendre en qualité de témoin.
Ces formalités accomplies, l’officier rapporteur en dresse procès-verbal qu’il fait contresigner par le militaire comparant. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite dans le procès-verbal.
L’officier rapporteur peut, lorsqu’il le juge utile pour l’instruction du dossier, interroger le militaire comparant et recueillir toutes déclarations, explications ou informations verbales complémentaires que ce dernier souhaite donner, comme il peut entendre toute personne susceptible d’être appelée à témoigner devant le conseil d’enquête à charge ou à décharge.
Au cas où le militaire comparant ne répond pas, sans motif légitime, à la convocation, l’officier rapporteur dresse un procès-verbal consignant cette absence et engage l’instruction du dossier de plein droit.