CHAPITRE IV — FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 17
Dès la constitution du conseil d’enquête, son président reçoit, contre accusé de réception :
— l’ordre de comparution dressé par le ministre de la défense nationale indiquant, outre l’identité du militaire poursuivi, les griefs retenus contre lui, la région militaire où doit se dérouler l’action disciplinaire, la liste nominative des membres titulaires et suppléants ainsi que l’officier désigné à titre de rapporteur ;
— les pièces administratives suivantes affectées chacune d’un numéro d’ordre : 25 juin 2008 * le rapport circonstancié et motivé du chef hiérarchique direct du militaire comparant ; * les explications écrites fournies, éventuellement, par le mis en cause ; * l’état signalétique et les services du militaire comparant ; * la synthèse des notations et appréciations se rapportant à la manière de servir du militaire comparant ; * un relevé des sanctions disciplinaires et statutaires encourues dans le grade détenu ou dans le grade immédiatement inférieur si l’intéressé totalise moins de trois (3) ans dans le grade ; * le procès-verbal de toute enquête préliminaire faite, le cas échéant, sur le cas d’espèce.
La réception des pièces énumérées ci-dessus par le président vaut saisine du conseil d’enquête constitué.