CHAPITRE III — CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 16
Le droit de récusation des membres composant le conseil d’enquête est reconnu au militaire comparant qui en fait usage, le cas échéant, auprès du président.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois et ne peut porter que sur les cas d’incompatibilité énoncés à l’article 15 ci-dessus.
Toute récusation formulée pour tout autre motif est irrecevable.