CHAPITRE III — CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ENQUETE
Article 15
Ne peut faire partie du conseil d’enquête, le militaire de carrière :
— qui n’est pas en activité de service ;
— qui a fait l’objet de sanctions statutaires dans le grade détenu ;
— parent en ligne directe ou par alliance avec le militaire comparant ;
— concerné, directement ou indirectement, par les faits ayant motivé la constitution du conseil d’enquête, soit à titre de plaignant ou de témoin, soit à titre d’auteur d’un compte rendu ou d’un avis sur le sujet adressé à la hiérarchie, soit à titre d’officier ou d’agent de police judiciaire ou de magistrat ;
— ayant exercé, au cours des cinq dernières années, un pouvoir hiérarchique direct à l’égard du militaire comparant ou a été son subordonné ;
— ayant pris part à toute mission d’investigation dans le cadre de toute enquête préliminaire éventuelle engagée sur les faits reprochés au comparant ;
— entretenant des relations personnelles avérées avec le comparant.
Tout militaire appelé à siéger dans un conseil d’enquête, à titre de président, de rapporteur ou de membre, et se trouvant concerné par l’un des cas d’incompatibilité cités par le présent article, est tenu d’en faire déclaration dès la première séance du conseil.