Article 9
Le militaire qui, après son admission à la cessation définitive d’activité pour réforme, reprend, dans la vie civile, l’exercice de l’activité professionnelle dans la spécialité acquise, au titre de sa formation en tant que militaire, est astreint au remboursement des frais engagés pour sa formation par le ministère de la défense nationale.
Dans ce cas, le temps passé par le militaire, avant sa libération des rangs, en convalescence n’est pas pris en considération dans le décompte de la période de rendement.