Article 8
Ne sont pas astreints au remboursement, les militaires rendus à la vie civile d’office pour :
— suppression d’emploi ;
— admission à la retraite pour limite d’âge dans le grade ou de durée de services ;
— période probatoire non concluante, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ;
— réforme pour infirmité physique ou psychique, sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous.