Article 7
Sont considérés comme frais engagés au titre de la formation suivie :
— les frais pédagogiques qui représentent le coût de la formation elle-même et les frais induits par l’acquisition des articles et équipements pédagogiques ;
— les frais d’inscription ;
— le présalaire ou la solde et les indemnités perçus durant la période de formation ;
— le coût de l’alimentation, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ;
— les frais d’alimentation, au cas où ils ne sont pas à la charge du militaire ;
— le coût de l’habillement, s’agissant des élèves officiers de carrière et des élèves sous-officiers contractuels ;
— les frais d’hébergement ;
— les frais de la couverture sociale ;
— les frais de transport aller-retour vers le lieu de formation sur le territoire national ou à l’étranger ;
— les frais d’excédent de bagages à l’issue de la formation ;
— les frais d’impression du mémoire ou de la thèse sanctionnant la formation suivie.
Le montant de la somme à rembourser est calculé au prorata de la durée de la période de rendement non accomplie, déterminé conformément aux normes fixées en la matière par le ministère de la défense nationale.