Article 4
La durée de la période de rendement est fixée à :
— deux (2) fois la durée de la formation suivie, lorsque cette formation a lieu dans un établissement militaire ou civil sur le territoire national ;
— trois (3) fois la durée de la formation suivie, lorsque cette formation a lieu dans un établissement militaire ou civil à l’étranger.
Lorsqu’il s’agit d’une formation alternée, la durée de la période de rendement est, dans les deux cas, réduite de moitié.