Décret présidentiel n° 08-173 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008 portant ratification de l'accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 21 octobre 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 21 octobre 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés “les deux parties contractantes” ;
Désireux de resserrer et consolider davantage les liens d'amitié, de solidarité et de coopération existant entre les deux pays par des actions concrètes dans le domaine du développement économique et social.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Montant du prêt Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République de Cuba un prêt d'un montant équivalent en euros de trois cent quatre-vingt millions (380.000.000) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, destiné exclusivement LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 au financement de deux contrats commerciaux conclus entre SONATRACH et CUBAMETALES, pour la livraison de trois cent mille (300.000) tonnes métriques de jet-fuel et cent cinquante mille (150.000) tonnes métriques de fuel. Ce contrat est soumis à la législation algérienne en vigueur.
Article 2 Utilisation du prêt Le présent prêt sera utilisé conformément au plan des livraisons de jet-fuel et fuel prévu par les contrats conclus entre SONATRACH et CUBAMETALES dans le cadre du présent accord.
Article 3 Paiement du principal et règlement des intérêts et commissions Le présent prêt est consenti pour une durée maximale de sept cent vingt (720) jours. Il comportera un intérêt au taux fixe de cinq virgule vingt-cinq pour cent (5,25%) l'an et sera assorti d'une commission de gestion au profit de la Banque extérieure d'Algérie de un pour mille (1/1 000) payable en même temps que le remboursement de chaque livraison.
Il sera établi un échéancier de remboursement pour chaque livraison et les intérêts dus au titre de chaque livraison commencent à courir trente (30) jours à compter de la date du connaissement d'embarquement.
Le remboursement en principal de chaque livraison interviendra en une seule fois sept cent vingt (720) jours à compter de la date contractuelle de paiement entre SONATRACH et CUBAETALES. Les intérêts y afférents seront réglés en quatre semestrialités (l80ème jour et 360ème jour).
Toute somme due et non réglée à la date convenue comportera des intérêts pour retard de paiement au taux d'intérêt du présent accord majoré de un pour cent (1%), calculés de la date d'exigibilité jusqu'à la date de paiement effectif. Cette disposition ne s’applique pas à un retard de remboursement n'excédant pas sept (7) jours calendaires.
Article 4 Mode de remboursement Le remboursement du principal et le règlement des intérêts se feront en euros.
Article 5 Impôt, taxes et frais accessoires Tout impôt, taxe, droit de timbre ou d'enregistrement et frais accessoires exigibles dans le pays de 1'emprunteur sont à la charge de ce dernier.
Tout impôt, taxe, droit de timbre ou d'enregistrement et frais accessoires exigibles dans le pays du prêteur sont à la charge de ce dernier.
Article 6 Gestion du prêt La Banque extérieure d'Algérie agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Banco Nacional de Cuba agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République de Cuba sont chargés de l'exécution du présent accord tant en ce qui concerne l'utilisation du prêt que son remboursement en principal et en interêts.
Un arrangement technique interbancaire sera conclu entre les deux Banques sus-mentionnées.
Article 7 Règlement des différends Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé autant que possible à 1'amiable.
Article 8 Dispositions finales La nullité éventuelle ou la non-applicabilité de l'une des clauses du présent accord de coopération financière n'affectera pas la validité des autres clauses de l’accord qui demeureront en vigueur entre les parties contractantes. 15 juin 2008 Celles-ci s’efforceront, le cas échéant, de négocier de bonne foi afin de remplacer la disposition invalidée par une disposition alternative équivalente. Cette dernière fera l’objet d’un avenant.
Article 9 Entrée eu vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront notifiées l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.
Fait à Alger, le 21 octobre 2007, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République de Cuba démocratique et populaire Pedro Luis PADRON Madjid BOUGUERRA ZAMORA Secrétaire général du Vice-ministre du commerce ministère des affaires extérieur étrangères DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.