JO 2008 n°31 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 08-171 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008 portant ratification des statuts de l’association des pays

africains producteurs de diamants, adoptés à

Luanda (Angola) le 4 novembre 2006.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant les statuts de l’association des pays africains producteurs de diamants, adoptés à Luanda (Angola) le 4 novembre 2006;

Décrète :

Article 1er. — Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les statuts de l’association des pays africains producteurs de diamants, adoptés à Luanda (Angola) le 4 novembre 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

STATUTS DE L’ASSOCIATION DES PAYS

AFRICAINS

PRODUCTEURS DE DIAMANTS (ADPA)

Préambule

Considérant la déclaration de Luanda qui crée l’association des pays africains producteurs de diamants, adoptée à Luanda le 4 novembre 2006;

Considérant le rôle que les pays africains producteurs de diamants dans leur ensemble jouent dans le développement de l’industrie diamantifère;

Reconnaissant la nécessité de consultation, de coordination effective, de coopération et d’assistance mutuelle en politiques et stratégies dans le domaine de la prospection, de l’exploitation, de la production, de la taille et de la commercialisation de diamants, comme les meilleurs moyens de défendre leurs intérêts et d’atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, dans le cadre d’un développement durable, ainsi que d’un développement des ressources humaines en Afrique;

Conscients des responsabilités que les Etats ont, envers leur peuples et les futures générations, d’exploiter les diamants selon les règles de l’art tout en préservant l’environnement de façon rationnelle et durable;

Considérant la nécessité d’adopter des solutions juridiques harmonisées en vue de conférer plus de sécurité et de garantie aux investisseurs du secteur diamantifère;

Reconnaissant la nécessité de promouvoir l’assistance technique mutuelle et l’échange d’expériences acquises, ainsi que le développement des ressources humaines dans les pays africains producteurs, notamment l’accroissement de la participation de la femme dans l’industrie diamantifère;

Constatant la nécessité d’établir une coopération institutionnelle entre l’ADPA et les autres associations, institutions et initiatives liées à l’activité minière ainsi qu’à l’harmonisation de leurs objectifs;

Vu que par le passé les diamants ont contribué à alimenter les conflits armés et que cette association vise principalement à établir la paix et le développement;

Les pays africains producteurs de diamants signataires, fidèles aux idéaux de la Charte africaine et aux objectifs du NEPAD, adoptent les présents statuts de l’association des pays africains producteurs de diamants (dorénavant dénommés “les statuts”).

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Article 1er

Aux fins des présents statuts, les définitions suivantes seront appliquées :

a) “ADPA” signifie association des pays africains producteurs de diamants, établie suivant les termes des présents statuts;

b) “Etat membre” signifie tout Etat ayant signé et/ou ratifié les présents statuts;

c) “Droit international” signifie tout traité international, déclaration ou accord international relatif aux diamants, souscrits par les institutions liées à l’Union africaine, agences spécialisées ou autres institutions internationales;

d) “Ordre juridique de chaque pays membre” signifie toute norme juridique spécialisée ou non des Etats membres qui règle les questions liées aux diamants et les normes complémentaires;

11 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15 juin 2008

e) “Souveraineté sur les ressources naturelles” signifie l’exercice par l’Etat membre de sa souveraineté sur les ressources diamantifères et similaires existant dans le sol, sous-sol, eaux intérieures, dans la mer territoriale, dans la plateforme continentale et dans la zone économique exclusive;

f) “Protection de l’environnement” signifie l’exercice du droit par l’Etat membre d’adopter des mesures visant à protéger l’environnement;

g) “Développement durable” signifie la formulation, par les Etats membres, d’orientations politiques, programmes et plans nationaux sur l’utilisation des sols, eaux intérieures, mer territoriale, plateforme continentale et zone économique exclusive, qui déterminent l’exploitation et l’utilisation rationnelle et équilibrée pour le bénéfice de la communauté;

h) “Pays producteurs de diamants” signifie pays africains possédant des gisements primaires et ou secondaires en exploitation.

CHAPITRE II

DENOMINATION, NATURE ET OBJECTIFS

Article 2

Dénomination

Sous la dénomination d’association des pays africains producteurs de diamants (ADPA) ci-dessous désignée l’association, une association de pays signataires du présent document est constituée et sera régie par les présents statuts.

Article 3

Nature et cadre

L’association a une nature entre Etats et peut être intégrée par tout pays africain producteur de diamants.

Article 4

Principes fondamentaux

Les principes fondamentaux de l’association sont les suivants :

1 - la coopération de bonne foi dans la mise en œuvre des présents statuts;

II-les droits et devoirs égaux pour tous les Etats membres;

III-la souveraineté, l’indépendance, l’égalité et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats;

IV-le respect du droit international et de l’ordre juridique interne de chaque Etat membre;

V-la souveraineté sur les ressources naturelles, la protection de l’environnement et le développement durable.

Article 5

Objectifs

L’association vise les objectifs suivants :

a) la coopération et l’entraide entre les Etats membres en matière de politiques et de stratégies dans le domaine de la prospection, de l’exploitation, de la taille et de la commercialisation des diamants;

b) l’adoption de solutions juridiques harmonisées et l’échange d’informations entre les pays membres dans les domaines de l’exploitation et de la commercialisation, dans lesquels les pays individuellement ont acquis une expérience avérée;

c) le développement des ressources humaines et la promotion de l’assistance technique mutuelle dans la coordination de politiques et stratégies de développement du secteur diamantifère;

d) la transformation des diamants de conflits là où ils existent en diamants de paix et de développement durable conformément aux pertinentes recommandations du processus de Kimberley.

CHAPITRE III

MEMBRES ET ADHESION

Article 6

Qualités des membres

  1. Les membres de l’association peuvent avoir les qualités suivantes :

— membres effectifs;

— observateurs.

  1. Sont considérés comme : a) membres effectifs : les pays africains producteurs de diamants et qui ont signé et/ou ratifié les présents statuts;

b) observateurs : tous pays africains ayant un potentiel géologique diamantifère qui pourront à court, moyen et long terme devenir des producteurs de diamants ou tous pays africains producteurs de diamants mais qui ne sont pas en conformité avec les prérequis du processus de Kimberley.

Article 7

Adhésion

  1. La demande d’adhésion en qualité de membre effectif est faite à travers une lettre du ministre en charge des mines ou tout autre ministre du pays dûment mandaté à cet effet, adressée au président du conseil des ministres de l’ADPA.

  2. La demande d’adhésion en qualité d’observateur est faite mutatis mutandis.

  3. La qualité de membre effectif par voie d’adhésion sera conférée par l’obtention de voix à la majorité simple des membres présents à la réunion ordinaire du conseil des ministres, le membre admis devant à cet effet signer son adhésion dans un délai de soixante (60) jours après notification.

Article 8

Renonciation

  1. Tout membre de l’association sera libre de renoncer à sa qualité de membre par le biais d’une lettre adressée au président du conseil des ministres de l’ADPA.

  2. Une telle renonciation prendra effet soixante (60) jours après la notification, et le président du conseil des ministres de l’ADPA devra en informer tous les membres.

Article 9

Droits et devoirs du membre effectif

  1. Les droits du membre effectif sont : a) participer et voter dans les réunions du conseil des ministres;

b) jouir de tous les bénéfices que les présents statuts lui accordent;

c) présenter par écrit, au conseil des ministres, des propositions qui peuvent être utiles pour l’association;

d) être informé sur les comptes et registres de l’association dans les délais stipulés par le conseil des ministres;

e) solliciter la convocation des réunions extraordinaires du conseil des ministres, dans les termes des statuts;

f) recevoir du courrier et des publications de l’association;

g) présenter des listes de candidats à l’encadrement de l’ADPA.

  1. Les devoirs du membre effectif sont : a) contribuer, par tous les moyens possibles, au rayonnement et au prestige de l’association et à l’efficacité de son action;

b) assumer scrupuleusement les fonctions auxquelles il est nommé ou élu;

c) honorer l’entité en participant à son activité et en développant un esprit associatif entre les Etats membres;

d) appliquer et faire appliquer les présents statuts et les dispositions réglementaires et légales inhérentes;

e) contribuer financièrement au budget de l’association conformément aux dispositions des articles 24 et 26 de ses statuts;

f) sauvegarder le patrimoine de l’association.

15 juin 2008

Article 10

Droits et devoirs de l’observateur

Les droits de l’observateur sont :

a) participer aux réunions du conseil des ministres sans droit de vote;

b) participer aux réunions du comité des experts avec le droit de faire des propositions;

c) être informé des activités de l’ADPA.

  1. Les devoirs de l’observateur sont : a) contribuer au rayonnement et au prestige de l’ADPA;

b) contribuer au budget de l’ADPA suivant avis du conseil des ministres.

CHAPITRE IV

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 11

Organes

    • Aux termes des présents statuts, l’association est composée des organes suivants :

a) le conseil des ministres; b) le secrétariat exécutif; c) le comité des experts.

  1. Le conseil des ministres sur proposition du secrétariat exécutif pourra créer d’autres organes nécessaires au fonctionnement efficient de l’association.

Article 12

Conseil des ministres

Le conseil des ministres est l’organe suprême de délibération et est composé des ministres en charge des mines, ou tout autre ministre dûment mandaté à cet effet des Etats ayant la qualité de membre effectif.

Article 13

Attributions du conseil des ministres

Le conseil des ministres a, entre autres, les attributions et compétences suivantes :

a) formuler les politiques générales pour le fonctionnement de l’association;

b) approuver la structure organique de l’association, ainsi que son règlement intérieur;

c) approuver et orienter le travail du secrétariat exécutif, du comité des experts et de tout autre organe de l’association, notamment les programmes d’activités et les budgets respectifs, ainsi que les rapports, les bilans et autres documents du programme de l’association;

15 juin 2008

d) recommander les politiques appropriées au secteur des ressources diamantifères pour adoption par les Etats membres;

e) délibérer sur les demandes d’adhésion de nouveaux membres;

f) élire le secrétaire exécutif et les secrétaires exécutifs adjoints;

g) veiller à la mise en œuvre des politiques et décisions de l’association.

Article 14

Réunions du conseil

  1. Le conseil des ministres se réunit une fois l’an en session ordinaire de manière rotative dans les Etats membres, par ordre alphabétique, et en session extraordinaire en cas de nécessité.

  2. Les réunions du conseil sont convoquées par son président ou par un tiers des Etats membres effectifs jouissant de leurs pleins droits statutaires.

  3. L’avis de convocation des réunions du conseil doit être adressé aux ministres au moins trente (30) jours avant la date de sa tenue avec son ordre du jour.

Article 15

Présidence du conseil

  1. La présidence du conseil des ministres est assurée par le pays hôte de la réunion.

  2. Le mandat du président du conseil est d’un an, à compter de son élection au cours d’une réunion ordinaire et cesse avec l’élection du nouveau président.

Article 16

Compétences du président du conseil

Le président du conseil des ministres aura les compétences suivantes :

  1. Convoquer et présider les réunions du conseil des ministres.

  2. Administrer les activités des organes de l’association.

Article 17

Quorum des réunions

Le quorum pour que toute réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil des ministres se tienne est de deux tiers des Etats membres effectifs jouissant pleinement de leurs droits statutaires.

Article 18

Délibérations du conseil

  1. Les délibérations du conseil des ministres seront adoptées par consensus. A défaut de consensus, les délibérations seront adoptées à la majorité simple.

  2. Participeront au vote les membres effectifs ayant accompli leurs obligations statutaires envers l’association.

Article 19

Secrétariat exécutif

  1. Le secrétariat exécutif est l’organe permanent chargé de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et stratégies adoptées par le conseil des ministres.

  2. Le secrétariat exécutif est dirigé par un secrétaire exécutif et deux secrétaires exécutifs adjoints élus par le conseil des ministres pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois.

  3. Il pourra être mis fin au mandat du membre du secrétariat exécutif par le conseil des ministres en cas de violation grave des statuts ou de l’esprit de l’association.

Article 20

Attributions du secrétaire exécutif et de ses adjoints

  1. Les attributions du secrétaire exécutif sont : a) diriger les organes et gérer les ressources matérielles, financières et humaines de l’association;

b) coordonner les activités du comité des experts et des autres organes créés;

c) appuyer le président du conseil des ministres dans ses attributions et compétences;

d) représenter l’association et protéger ses intérêts; e) assumer toute autre attribution figurant dans le règlement intérieur.

  1. Les activités du secrétaire exécutif seront régies par les règlements adoptés par le conseil des ministres.

  2. Les secrétaires exécutifs adjoints assistent le secrétaire exécutif dans l’exercice de ses fonctions.

Article 21

Comité des experts

Le comité des experts est un organe de consultation du conseil des ministres et est composé des experts des pays membres effectifs et observateurs.

Article 22

Attributions du comité des experts

  1. Les attributions du comité des experts sont les suivantes :

a) préparer techniquement les réunions du conseil des ministres;

b) élaborer les analyses et études techniques sollicitées par le conseil ou sur initiative propre;

c) présenter au conseil des ministres des propositions et suggestions relatives à la vie de l’association;

d) réaliser toute autre action technique sollicitée par le conseil des ministres.

  1. Le comité des experts se réunit ordinairement à la veille de la réunion du conseil des ministres.

Article 23

Lieu de réunion

  1. Les réunions du comité des experts se tiennent dans le pays hôte de la réunion du conseil des ministres.

  2. Les réunions du comité des experts seront présidées par l’Etat hôte.

Article 24

Contributions

  1. Le budget annuel de l’ADPA sera fixé par le conseil des ministres.

  2. Si un pays ne s’acquitte pas de sa contribution dans le délai prévu par le conseil des ministres, il s’exposera à des sanctions décidées par le conseil des ministres.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GENERALES

Article 25

Langues officielles de travail

  1. Les langues officielles de travail de l’association sont le français, l’anglais et le portugais.

  2. En cas de doute dans l’interprétation juridique ou linguistique des présents statuts, la version en langue portugaise sera la référence.

Article 26

Patrimoine

  1. Le patrimoine de l’association est constitué des contributions des associés, des dons et legs.

  2. Le patrimoine de l’association ne pourra être aliéné ou hypothéqué qu’après délibération en conseil des ministres.

Article 27

Dissolution de l’association

L’association pourra être dissoute après délibération du conseil des ministres qui nommera une commission de liquidation et décidera de la dévolution du patrimoine.

15 juin 2008

Article 28

Siège

Le siège de l’association et de son secrétariat exécutif est fixé à Luanda, République d’Angola.

Article 29

Privilèges et immunités

L’ADPA signera un accord avec le Gouvernement de la République d’Angola relatif aux statuts, privilèges et immunités à accorder à l’ADPA, à son secrétariat et à son personnel nécessaires à l’exercice correct de leurs activités suivant les présents statuts.

Article 30

Amendements

  1. Les amendements ou révisions des présents statuts sont de la compétence du conseil des ministres.

  2. L’Etat membre effectif qui souhaite faire un amendement ou révision devra adresser, à cet effet, une demande écrite au président du conseil des ministres.

  3. Les amendements ou révisions prennent effet après l’adoption par une majorité des deux tiers des Etats membres effectifs. Article 31

Doutes et omissions

Les doutes et omissions nés de l’interprétation et de l’application des présents statuts seront résolus par le conseil des ministres, conformément aux principes et aux règles du droit international.

Article 32

Entrée en vigueur

Les statuts de l’association entrent en vigueur après sa signature et/ou sa ratification par au moins deux tiers des Etats membres signataires de l’acte constitutif.

Article 33

Adhésion

Les présents statuts restent ouverts à l’adhésion de tout Etat africain producteur de diamants qui s’inscrit dans ses objectifs.

Article 34

Dépositaire

  1. Le texte original des présents statuts et tous les instruments d’adhésion et/ou de ratification sont déposés auprès du secrétaire exécutif qui en remettra des copies authentifiées à tous les Etats membres.

15 juin 2008

  1. Le secrétaire exécutif procédera à l’enregistrement des présents statuts auprès de la commission de l’union africaine et d’autres institutions internationales.

En foi de quoi, les représentants dûment autorisés par leurs Etats membres respectifs ont souscrit aux présents statuts le 4 novembre 2006, en français, en anglais et en portugais. ————!————

Décret présidentiel n° 08-172 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008 portant ratification du traité d’amitié et de coopération

entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à

Alger le 23 mai 2006.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant le traité d’amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à Alger, le 23 mai 2006;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d’amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à Alger, le 23 mai 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

TRAITE D’AMITIE ET DE COOPERATION

ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA

REPUBLIQUE DE TURQUIE

PREAMBULE

La République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, dénommées ci-après les « hautes parties contractantes» :

Vu leur appartenance commune à la même aire géostratégique que représente la Méditerranée, et convaincues de la convergence des intérêts existant entre les deux Nations;

Conscientes des liens historiques profonds qui existent entre leurs peuples et de l’existence d’un riche patrimoine historique et culturel commun qui a laissé des marques émérites dans l’histoire des deux pays et dans la culture universelle;

Sensibles à la grande estime qui a existé traditionnellement entre les citoyens des deux pays et à l’importance d’approfondir assidûment le degré de connaissance mutuelle, les relations d’amitié, la confiance réciproque et les liens de tout genre existant entre le peuple algérien et le peuple turc;

Animées par la volonté commune de franchir une nouvelle étape dans leurs relations politiques et décidées à entamer une nouvelle ère d’entente, de coopération et de solidarité compatibles avec les aspirations de leurs générations futures à travers l’établissement d’un cadre global et permanent de liberté, de justice, de paix, de stabilité, de sécurité et de prospérité dans la région méditerranéenne;

Convaincues de l’importance des processus d’intégration politique, économique et sociale qui se développent dans la région méditerranéenne, aussi bien au niveau régional que sous-régional, dans le but de redonner à cette région sa place sur l’échiquier international en tant que pôle émergent, stable et prospère;

Résolues à conjuguer leurs efforts pour promouvoir et renforcer les processus de dialogue et de coopération dans la région méditerranéenne dont notamment le processus euro-méditerranéen de Barcelone et le forum méditerranéen afin de favoriser la paix, la stabilité et le bien-être dans la région;

Convaincues de l’importance que revêtent les liens étroits établis entre l’Algérie et l’Union européenne à travers, entre autres, l’accord d’association conclu à cet effet, entre elles, notamment pour favoriser leur co-développement et contribuer positivement à la mise en place d’une zone de libre échange euro-méditerranéenne;

Réaffirmant leur ferme adhésion aux principes généraux de droit international et aux objectifs de la Charte des Nations Unies comme éléments fondamentaux pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales;

Ayant présent à l’esprit les traités, accords et autres instruments en vigueur entre les deux Etats;

Proclamant leur volonté d’entretenir des relations d’amitié et de coopération globale et exprimant leur intention de faire du présent traité le cadre approprié pour développer de nouveaux domaines de coopérarion et de compréhension;

15 juin 2008

Sont convenues de ce qui suit : Article 5

Règlement pacifique des différends

CHAPITRE I Dans un esprit conforme aux motivations qui ont conduit à la conclusion de ce traité d’amitié et de PRINCIPES GENERAUX coopération, les hautes parties contractantes règlent les différends qui pourraient surgir entre elles par des moyens pacifiques et en favorisant l’adoption de solutions justes et Article 1er équitables, conformes au droit international, de manière à ne pas mettre en péril la paix et la sécurité internationales. Respect de la légalité internationale

Article 6 Les hautes parties contractantes s’engagent à accomplir

de bonne foi les obligations auxquelles elles ont souscrit, Coopération au développement mutuel

aussi bien celles qui découlent des principes et des normes du droit international généralement reconnus que celles 1. Les hautes parties contractantes veillent à développer qui découlent des traités ou autres accords auxquels elles au maximum leurs potentialités mutuelles afin d’atteindre ont adhéré, conformément au droit international. Article 2 Egalité souveraine un niveau de coopération efficace, équitable et équilibré. A cette fin, elles œuvrent ensemble pour réduire les écarts de développement qui les séparent, en engageant de façon solidaire tous les moyens de coopération disponibles et en tirant le maximum de profit des complémentarités existant entre leurs économies respectives. Les hautes parties contractantes respectent 2. Les hautes parties contractantes adoptent les mutuellement leur égalité souveraine ainsi que tous les programmes et projets spécifiques de coopération pour droits inhérents à celle-ci, y compris, en particulier, le chaque secteur à travers les instruments, les commissions droit à la liberté et à l’indépendance politique. Elles ou toutes autres instances de coopération bilatérale. Ces respectent également le droit de chaque partie à choisir et programmes et projets sont soumis, le cas échéant, à la à développer librement son système politique, social, considération de leurs Chefs de Gouvernement lors de la économique et culturel. réunion annuelle de haut niveau prévue par le présent

traité.

Article 3

Non intervention dans les affaires intérieures Article 7

Respect des droits de l’Homme et des libertés

  1. Chacune des hautes parties contractantes s’abstient de toute intervention directe ou indirecte, individuelle ou fondamentales collective dans les affaires intérieures ou extérieures 1. Les hautes parties contractantes respectent les droits relevant de la juridiction de l’autre partie. de l’Homme et les libertés fondamentales y compris la
  2. Chacune des hautes parties contractantes s’abstient, liberté de pensée, de conscience, de religion ou de en conséquence et dans toutes circonstances, de tout acte croyance, sans distinction pour des motifs de race, de de coercition militaire, politique, économique et autre, sexe, de langue ou de religion. visant à subordonner à son propre intérêt l’exercice des 2. A cet effet, elles s’engagent à promouvoir l’exercice droits inhérents à la souveraineté de l’autre partie. effectif des droits et des libertés civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles qui relèvent de la dignité inhérente à la personne humaine et qui sont Non recours à la menace ou à l’emploi de la force essentiels pour son libre et plein épanouissement. Dans leurs relations mutuelles, chacune des hautes conformément à leurs législations respectives, aux 3. En conséquence, les deux parties agissent parties contractantes s’engage à ne pas recourir à la objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies menace ou à l’emploi de la force, directement ou et de la déclaration universelle des Droits de l’Homme. indirectement, contre l’intégrité territoriale ou Elles s’acquittent également de leurs obligations telles l’indépendance de l’autre partie, ou à toute autre forme qu’elles ont été définies par les accords et les déclarations incompatible avec les objectifs des Nations Unies. Aucune internationaux y afférents y compris, entre autres, les considération ne peut être invoquée pour justifier un tel pactes internationaux des Droits de l’Homme auxquels recours. elles ont souscrit.

Article 4

15 juin 2008

Article 8

Dialogue et compréhension entre cultures et civilisations

  1. Les hautes parties contractantes mènent toutes les actions permettant de disposer d’un espace culturel commun, en s’inspirant de leurs liens historiques, humains et culturels séculaires. Elles puisent dans les principes de la tolérance, de la coexistence et du respect mutuel, l’enrichissement de leur patrimoine commun, aussi bien dans le cadre bilatéral qu’euro-méditerranéen. Dans ce contexte, elles s’emploient à atteindre une meilleure connaissance mutuelle et à développer une meilleure compréhension entre leurs citoyens et entre les différentes composantes de leurs sociétés civiles.

  2. Les hautes parties contractantes se déclarent résolues à faire respecter et appliquer ces principes dans un esprit de confiance mutuelle pour développer au mieux leurs relations de coopération et pour mettre à contribution la dynamique et la créativité de leurs sociétés dans la recherche de nouveaux objectifs communs de coopération mutuellement avantageux.

CHAPITRE II

RELATIONS POLITIQUES BILATERALES

Article 9

Coopération et concertation politiques

  1. Les hautes parties contractantes, désireuses de resserrer les liens qui les unissent, se proposent d’établir un cadre bilatéral de coopération et de concertation politiques.

  2. A cet effet, elles décident d’institutionnaliser ce qui suit :

a) Réunions annuelles de haut niveau, entre les Chefs de Gouvernement des deux pays, alternativement en Algérie et en Turquie. Des rencontres auront lieu au niveau des ministres des affaires étrangères des deux pays, afin de préparer les dites réunions.

b) Réunions ministérielles, alternativement en Algérie et en Turquie, des ministres des affaires étrangères des deux pays.

c) Consultations régulières entre les secrétaires généraux des ministères des affaires étrangères, les directeurs généraux des affaires politiques ou de politique extérieure, les hauts responsables de la sécurité et du désarmement, des affaires culturelles, des relations économiques et de coopération, ainsi que des réunions de hauts fonctionnaires des deux pays toutes les fois que cela s’avère nécessaire.

  1. Le contact et le dialogue seront également favorisés entre les parlements, les organisations professionnelles, les représentants du secteur privé, les représentants du tissu associatif, les universités, les instituts et autres établissements d’enseignement supérieur, scientifique, technologique et culturel et les organisations non gouvernementales de l’Algérie et de la Turquie.

CHAPITRE III RELATIONS DE COOPERATION

Article 10 Coopération économique et financière

  1. La République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, conformément aux conventions et instruments auxquels ont souscrit les deux pays, donnent une impulsion à la coopération économique et financière afin de favoriser la dynamisation et la modernisation de leurs économies respectives.

  2. Les hautes parties contractantes développent et encouragent les relations entre les opérateurs des deux pays dans les secteurs productifs et de services ainsi que la réalisation de projets d’investissement et la création de sociétés mixtes.

  3. A cet effet, les hautes parties contractantes s’accordent à promouvoir la coopération économique, en particulier, entre les petites et moyennes entreprises (PME) ayant pour objectif la promotion des synergies entre la coopération bilatérale et l’accord d’association de l’Algérie avec l’Union européenne.

  4. Les hautes parties contractantes accordent une attention particulière au développement des projets d’infrastructure d’intérêt commun.

Article 11 Coopération militaire

  1. Les hautes parties contractantes s’accordent à promouvoir la coopération entre leurs forces armées, en prêtant une attention particulière aux échanges de personnels à la réalisation de stages de formation et de perfectionnement, à l’échange des expériences dans les opérations d’aide humanitaire et de maintien de la paix et en matière d’instruction ainsi qu’à la réalisation d’exercices combinés.

  2. Les obligations des parties résultant du droit international et du droit national sont conservées.

Article 12 Coopération au développement socio-économique

  1. Les hautes parties contractantes, conscientes de la nécessité d’encourager ladite coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral, s’attèlent à promouvoir le développement socio-économique de leurs populations, et à établir des programmes et des projets spécifiques dans les différents secteurs.

  2. Les deux parties favorisent également les actions de coopération trilatérale.

  3. Elles s’engagent à inclure, dans les différents secteurs de coopération, l’échange d’informations à caractère économique, scientifique et technique et d’expériences professionnelles, en matière de formation des ressources humaines et de transfert de technologies.

  4. Les deux parties reconnaissent l’importance croissante de la coopération décentralisée comme étant une participation de leurs sociétés civiles respectives à l’effort visant à atteindre un meilleur développement des secteurs sociaux et spécialement les plus défavorisés. A cet effet, elles s’engagent à encourager l’exécution des projets de développement par les organisations non gouvernementales des deux pays, conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.

Article 13

Coopération culturelle, éducative, scientifique et technologique

  1. Les hautes parties contractantes, conscientes de l’important héritage historique et culturel qu’elles partagent, ambitionnent à promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement, des sciences et des technologies, à travers l’échange d’étudiants, de professeurs, de formateurs et de chercheurs des universités, instituts et autres établissements d’enseignement supérieur, ainsi que par le renforcement et le développement de la coopération scientifique et technologique à travers la mise en œuvre de projets conjoints dans ces domaines, et l’échange de documentation scientifique et pédagogique.

  2. Seront également développées les relations entre universités, instituts et autres établissements d’enseignement supérieur, l’octroi de bourses d’études et de recherche, ainsi que la réalisation d’activités conjointes dans les domaines artisanal, culturel et sportif favorisant le dialogue interculturel.

  3. Elles conviennent aussi de l’encouragement de la coopération dans de nouveaux créneaux d’intérêt commun, tels que les industries et le tourisme culturel.

  4. Seront également encouragées les actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique et culturel commun.

Article 14

Enseignement de la langue et de la civilisation

Les hautes parties contractantes expriment le souhait d’accorder une attention particulière à l’enseignement de la langue et de la civilisation arabes en Turquie et de la langue et de la civilisation turques en Algérie, ainsi qu’à l’installation et au fonctionnement de centres de langues ou de culture dans leurs territoires respectifs.

Article 15

Coopération dans le secteur audiovisuel

Les hautes parties contractantes œuvreront conjointement à l’encouragement de la coopération dans le secteur audiovisuel, en particulier entre leurs établissements publics respectifs de radio et de télévision, et dans les domaines cinématographique, artistique et sportif.

15 juin 2008

Article 16 Coopération juridique et judiciaire

Les hautes parties contractantes conviennent de :

a) Promouvoir et renforcer la coopération juridique en matière civile, commerciale, pénale et administrative et la coopération judiciaire en matière civile et pénale entre leurs organismes et autorités compétentes respectives et de promouvoir des actions conjointes dans les secteurs de l’administration de la justice.

b) Encourager l’étude de leurs législations et, en particulier, dans les domaines commerciaux et des affaires, afin de faciliter la coopération entre les entreprises et l’intégration dans leurs économies respectives.

c) Collaborer en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, en particulier, la criminalité organisée transnationale, le terrorisme et son financement, le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes et la traite d’êtres humains ainsi que l’immigration irrégulière.

Article 17 Coopération dans le secteur de l’administration publique

Les hautes parties contractantes développeront, auprès des organismes compétents et avec le recours, si nécessaire, à des institutions et techniques spécialisées, la coopération dans le domaine de la réforme et la modernisation administratives, sur des sujets à définir préalablement entre les deux parties.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent traité entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications par lesquelles les deux hautes parties contractantes se seront notifiées par voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures légales internes requises à cet effet.

Article 19 Validité et dénonciation

Le présent traité restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties, par écrit et par voie diplomatique, moyennant un préavis de six (6) mois.

Fair à Alger, le 23 mai 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, turque et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaudra.

Pour la République algérienne Pour la République de démocratique et populaire Turquie

Mourad MEDELCI Dr. M. Hilmi GÜLER

Ministre des finances Ministre de l’énergie et des ressources naturelles

15 juin 2008

Décret présidentiel n° 08-173 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008 portant ratification de l’accord de coopération financière

entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République de Cuba, signé à

Alger, le 21 octobre 2007.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires etrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77- 9°;

Considérant l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 21 octobre 2007;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger, le 21 octobre 2007.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord de coopération financière entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République de Cuba

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés “les deux parties contractantes”;

Désireux de resserrer et consolider davantage les liens d’amitié, de solidarité et de coopération existant entre les deux pays par des actions concrètes dans le domaine du développement économique et social.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Montant du prêt

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République de Cuba un prêt d’un montant équivalent en euros de trois cent quatre-vingt millions (380.000.000) de dollars des Etats-Unis d’Amérique, destiné exclusivement

au financement de deux contrats commerciaux conclus entre SONATRACH et CUBAMETALES, pour la livraison de trois cent mille (300.000) tonnes métriques de jet-fuel et cent cinquante mille (150.000) tonnes métriques de fuel. Ce contrat est soumis à la législation algérienne en vigueur.

Article 2

Utilisation du prêt

Le présent prêt sera utilisé conformément au plan des livraisons de jet-fuel et fuel prévu par les contrats conclus entre SONATRACH et CUBAMETALES dans le cadre du présent accord.

Article 3

Paiement du principal et règlement des intérêts et commissions

Le présent prêt est consenti pour une durée maximale de sept cent vingt (720) jours. Il comportera un intérêt au taux fixe de cinq virgule vingt-cinq pour cent (5,25%) l’an et sera assorti d’une commission de gestion au profit de la Banque extérieure d’Algérie de un pour mille (1/1 000) payable en même temps que le remboursement de chaque livraison.

Il sera établi un échéancier de remboursement pour chaque livraison et les intérêts dus au titre de chaque livraison commencent à courir trente (30) jours à compter de la date du connaissement d’embarquement.

Le remboursement en principal de chaque livraison interviendra en une seule fois sept cent vingt (720) jours à compter de la date contractuelle de paiement entre SONATRACH et CUBAETALES. Les intérêts y afférents seront réglés en quatre semestrialités (l80ème jour et 360ème jour).

Toute somme due et non réglée à la date convenue comportera des intérêts pour retard de paiement au taux d’intérêt du présent accord majoré de un pour cent (1%), calculés de la date d’exigibilité jusqu’à la date de paiement effectif. Cette disposition ne s’applique pas à un retard de remboursement n’excédant pas sept (7) jours calendaires.

Article 4

Mode de remboursement

Le remboursement du principal et le règlement des intérêts se feront en euros.

Article 5

Impôt, taxes et frais accessoires

Tout impôt, taxe, droit de timbre ou d’enregistrement et frais accessoires exigibles dans le pays de 1’emprunteur sont à la charge de ce dernier.

Tout impôt, taxe, droit de timbre ou d’enregistrement et frais accessoires exigibles dans le pays du prêteur sont à la charge de ce dernier.

Article 6 Gestion du prêt

La Banque extérieure d’Algérie agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Banco Nacional de Cuba agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la République de Cuba sont chargés de l’exécution du présent accord tant en ce qui concerne l’utilisation du prêt que son remboursement en principal et en interêts.

Un arrangement technique interbancaire sera conclu entre les deux Banques sus-mentionnées.

Article 7 Règlement des différends

Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé autant que possible à 1’amiable.

Article 8 Dispositions finales

La nullité éventuelle ou la non-applicabilité de l’une des clauses du présent accord de coopération financière n’affectera pas la validité des autres clauses de l’accord qui demeureront en vigueur entre les parties contractantes.

15 juin 2008

Celles-ci s’efforceront, le cas échéant, de négocier de bonne foi afin de remplacer la disposition invalidée par une disposition alternative équivalente. Cette dernière fera l’objet d’un avenant.

Article 9

Entrée eu vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront notifiées l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.

Fait à Alger, le 21 octobre 2007, en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République de Cuba démocratique et populaire Pedro Luis PADRON Madjid BOUGUERRA ZAMORA

Secrétaire général du Vice-ministre du commerce ministère des affaires extérieur étrangères

Décret exécutif n° 08-169 du 7 Joumada Ethania 1429 Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada

correspondant au 11 juin 2008 modifiant et El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant complétant le décret exécutif n° 93-227 du 19 nomination des membres du Gouvernement; Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, 1993 relatif au musée du moudjahid. modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Le Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du Sur le rapport du ministre des moudjahidine, moudjahid; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula (alinéa 2); 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et de création des musées, leurs missions, organisation et complétée, relative à la comptabilité publique; fonctionnement; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi Décrète : domaniale; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du comptes; moudjahid. Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 culturel; correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées, Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 complétées et rédigées comme suit : correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au “Art. 3. — Le musée est un établissement public à chahid; caractère administratif à vocation historique et culturelle, Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El doté de la personnalité morale et de l’autonomie Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant financière. nomination du Chef du Gouvernement; Son siège est fixé à Alger”.

————

DECRETS

15 juin 2008

Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 5. — Le musée a pour missions la récupération, l’enrichissement des collections, la restauration, la conservation, la présentation, l’information et la diffusion du patrimoine historique et culturel relatives à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale.

A cet effet, le musée est chargé :

En matière de récupération, de conservation et de restauration :

— de procéder à la collecte de documents, témoignages, objets, ouvrages et vestiges liés à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale;

— ……………(sans changement)………………….…

En matière de recherche :

— ………………………………………………………………………..

— de recueillir………(sans changement)……………..

— de contribuer à la promotion de l’écriture de l’histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la révolution de libération nationale.

En matière d’information, d’éducation et de culture :

— ………………………………………………………………………..

— de réaliser…… (sans changement)…………………

Le musée peut apporter sa contribution dans les domaines relevant de sa compétence lors des manifestations et rencontres nationales et internationales. Il peut être, également, sollicité à contribuer à l’élaboration de programmes et de supports pédagogiques de nature à promouvoir l’enseignement de l’histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la révolution de libération nationale dans le système éducatif.

Art. 4. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

“Art. 7. — Le musée est géré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur; il est doté d’un conseil scientifique et technique”.

Art. 5. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

“Art. 8. — L’organisation interne du musée est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”.

Art. 6. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre des moudjahidine, ou son représentant comprend :

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— un représentant du ministre des finances;

— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;

— un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme;

— un représentant du ministre de l’éducation nationale;

— un représentant du ministre de la culture;

— un représentant du ministre de la communication;

— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports;

— un représentant de l’organisation nationale des moudjahidine;

— deux (2) représentants des organisations ayant pour objet la protection des ayants droit et du patrimoine historique et culturel relatif à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

— …………. (le reste sans changement)……………”

Art. 7. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

“Art. 12. — Le conseil d’administration délibère,

conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :

— les activités et les programmes de l’établissement relatifs à la promotion du patrimoine historique et culturel lié à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale;

— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’établissement;

— le plan d’action de l’établissement;

— les projets de budgets et des comptes de l’établissement;

— les marchés, contrats, conventions et accords;

15 juin 2008

— les acquisitions et aliénations des biens meubles et Art. 11. — L’appellation de “directeur général” est

immeubles; remplacée par celle de “directeur” dans toutes les — les projets d’extention ou d’aménagement de dispositions du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie l’établissement; Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé. — les programmes d’entretien et de maintenance des Art. 12. — Sont abrogées les dispositions des articles 4, bâtiments et des équipements; 17, 23 (alinéa 3), 28 (alinéa 3) et 32 du décret exécutif — l’acceptation ou le refus des dons et legs; n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 — le rapport annuel d’activités établi et présenté par le octobre 1993, susvisé. directeur de l’établissement; Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal — toutes questions intéressant le fonctionnement de officiel de la République algérienne démocratique et l’établissement”. populaire. Art. 8. — Les dispositions de l’article 23 du décret Fait à Alger le 7 Joumada Ethania 1429 correspondant exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : au 11 juin 2008. “Art. 23. — Le directeur du musée est nommé par Décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 décret sur proposition de l’autorité de tutelle. correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées

Abdelaziz BELKHADEM. ————!————

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”.

Art. 9. — Les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

“Art. 24. — Le directeur du musée est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

A ce titre :

— il élabore les programmes d’activités de l’établissement;

— il représente l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— il exécute les délibérations du conseil d’administration;

— il élabore le projet de budget et les comptes de l’établissement;

— il passe tout marché, contrat, convention et accord;

— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel;

— il nomme les personnels pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination;

— il élabore le rapport annuel d’activités de l’établissement qu’il adresse à l’autorité de tutelle après délibération du conseil d’administration”.

Art. 10. — Les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

“Art. 26. — Le projet de budget de l’établissement, préparé par le directeur du musée, est soumis au conseil d’administration pour délibération, puis transmis à l’autorité de tutelle et au ministre des finances pour approbation conformément à la réglementation en vigueur. “

régionaux du moudjahid.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre des moudjahidine et de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 51, 52, 53, 54 et 55;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;

Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics;

15 juin 2008

Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture;

Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, modifié et complété, relatif au musée du moudjahid;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des musées régionaux du moudjahid, désignés ci après “les musées”.

Art. 2. — Les musées sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — Les musées sont placés sous la tutelle du ministre des moudjahidine.

La dénomination, le siège et la compétence territoriale des musées sont fixés à l’annexe jointe au présent décret.

Art. 4. — Les musées peuvent disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine et du ministre des finances.

Art. 5. — Les musées ont pour mission la collecte, la récupération, l’enrichissement des collections, la conservation, la restauration, la présentation, l’information et la diffusion du patrimoine historique et culturel relatif à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale.

A ce titre, ils sont chargés :

— de collecter, d’acquérir et de récupérer les biens historiques et culturels relatifs à la résistance populaire, au mouvement national et à la lutte de libération nationale,

— d’inventorier les biens historiques et culturels conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

— de conserver, sauvegarder et enrichir les collections selon les normes prévues en matière de muséologie, de muséographie et de sécurité,

— d’organiser des expositions permanentes, temporaires ou itinérantes à l’intention du public,

— d’étudier les collections et diriger des recherches liées à leurs objectifs,

— d’ accueillir les activités et les manifestations organisées à l’occasion de la célébration des journées et des fêtes nationales et des événements historiques, notamment les expositions, conférences, colloques et journées d’étude en rapport avec leur objet,

— de participer à l’enregistrement des témoignages vivants en rapport avec leur objet, notamment ceux des moudjahidine,

— d’organiser des activités culturelles, en relation avec le musée national du moudjahid et les organismes culturels, en direction des établissements d’enseignement et du public,

— de diffuser le patrimoine historique et culturel à travers tout support approprié, notamment par les moyens informatiques, (l’intranet et l’internet),

— de publier les résultats de leur travaux,

— d’éditer les périodiques spécialisés en rapport avec leur objet,

— de coordonner les activités des annexes relevant de leur compétence territoriale,

— de veiller à la conservation des archives et à la maintenance des immeubles et des équipements.

Art. 6. — L’organisation interne des musées et de leurs annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des moudjahidine, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Les musées sont gérés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil scientifique et technique.

Section I

Le conseil d’administration

Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le représentant du ministre des moudjahidine, comprend :

— un représentant du ministre de la défense nationale,

— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— un représentant du ministre des finances,

— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs,

— un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme,

— un représentant du ministre de l’éducation nationale,

— un représentant du ministre de la culture,

— un représentant du ministre de la communication,

— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports,

— un représentant de l’organisation nationale des moudjahidine,

— deux (2) représentants des organisations ayant pour objet la protection des ayants droit et du patrimoine historique et culturel relatif à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur du musée régional assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre des moudjahidine, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Les mandats des membres du conseil d’administration désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cessent avec la cessation de celles-ci.

Art. 10. — Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de remboursement des frais engagés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :

— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’établissement,

— les programmes d’activités de l’établissement,

— les projets de budgets et les comptes de l’établissement,

— les marchés, contrats, conventions et accords,

— l’acquisition et l’aliénation des biens meubles et immeubles,

— les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement,

— les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,

— l’acceptation ou le refus des dons et legs,

— le rapport annuel d’activités établi par le directeur de l’établissement,

— toutes questions intéressant le fonctionnement de l’établissement.

15 juin 2008

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 13. — L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur de l’établissement.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit de huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.

Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de huit (8) jours, suivant la date prévue pour la réunion, le conseil d’administration peut délibérer alors quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance, puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration, dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date de la réunion.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Les délibérations relatives aux projets de budgets, aux comptes et à l’acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu’après accord expresse du ministre de tutelle.

Section II

Le directeur

Art. 17. — Le directeur du musée régional est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 18. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.

15 juin 2008

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile,

— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration,

— d’établir les projets de budget des comptes de l’établissement,

— de passer les marchés, contrats, conventions, et accords, conformément aux lois et règlements en vigueur,

— de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,

— d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’établissement,

— d’élaborer le projet d’organisation interne de l’établissement,

— d’établir les programmes d’activités de l’établissement,

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels,

— d’élaborer le rapport annuel d’activités qu’il transmet au ministre de tutelle.

Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement.

Section III

Le conseil scientifique et technique

Art. 19. — Le conseil scientifique et technique est chargé de formuler des avis, propositions et recommandations sur toute question intéressant les activités de l’établissement, notamment les projets de recherche relative à la résistance populaire, au mouvement national et à la révolution de libération nationale.

Art. 20. — Le conseil scientifique et technique est composé de douze (12) membres choisis parmi les chercheurs et les professeurs dont les disciplines sont en rapport avec les activités de l’établissement ainsi que les moudjahidine ayant exercé des responsabilités durant la révolution de libération nationale.

Le conseil scientifique et technique élit son président parmi ses membres.

Art. 21. — Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés par arrêté du ministre des moudjahidine pour une période de trois (3) ans, renouvelable.

Les membres du conseil scientifique et technique bénéficient d’indemnités compensatrices des frais engagés, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 22. — Le conseil scientifique et technique se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son président, sur proposition du directeur de l’établissement.

Il peut se réunir en session extraordinaire, en cas de nécessité, sur convocation de son président, ou à la demande du directeur de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 23. — Les avis du conseil scientifique et technique font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de l’établissement.

Le conseil scientifique et technique établit un rapport annuel d’activités qu’il remet au directeur de l’établissement, qui le transmet à l’autorité de tutelle.

Le conseil scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 24. — Le budget des musées comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :

1) Au titre des recettes :

— les subventions de l’Etat,

— les contributions éventuelles des collectivités locales,

— les contributions des établissements et organismes publics et privés,

— les recettes liées à leurs activités,

— les dons et legs,

— toutes autres ressources liées à leurs activités.

2) Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement,

— les dépenses d’équipement,

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de leur objet.

Art. 25. — Le projet de budget des musées, préparé par Art. 29. — La comptabilité des musées est tenue le directeur, est soumis au conseil d’administration pour conformément aux règles de la comptabilité publique et le délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à maniement des fonds est confié à un agent comptable l’autorité de tutelle et au ministre des finances. nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 26. — La qualité d’ordonnateur secondaire peut Art. 30. — Le contrôle financier des musées est assuré être conférée aux directeurs d’annexes des musées par un contrôleur financier désigné conformément à la régionaux par le directeur du musée régional. réglementation en vigueur. Art. 27. — L’ordonnateur principal émet des Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal délégations de crédits au profit des ordonnateurs officiel de la République algérienne démocratique et secondaires et met à leur disposition des fonds pour la populaire. couverture des dépenses. Fait à Alger le 7 Joumada Ethania 1429 correspondant Art. 28. — Chaque annexe des musées peut disposer au 11 juin 2008. d’un comptable secondaire agréé dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

15 juin 2008

Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE

Dénomination, siège et compétence territoriale des musées régionaux du moudjahid

COMPETENCE TERRITORIALE

DENOMINATION DES MUSEES SIEGE

Musée régional de Khenchela Khenchela Wilayas de : Batna-Tébessa-Oum El-Bouaghi-Souk Ahras-Khenchela-Sétif Musée régional de Skikda Skikda Wilayas de : Jijel-Constantine-El Tarf-Guelma-Mila-Skikda-Annaba Musée régional de Tizi Ouzou Tizi Ouzou Wilayas de : Boumerdès-Bouira-Béjaïa-Tizi Ouzou-Borj Bou Arréridj Musée régional de Médéa Médéa Wilayas de : Tipaza - Aïn Defla - Alger - Blida-Tissemsilt-Chlef-Médéa-Tiaret Musée régional de Tlemcen Tlemcen Wilayas de : Aïn Témouchent-Mostaganem-Oran-Tlemcen - Sidi Bel Abbès - Saïda - Mascara-Relizane-El Bayadh-Adrar-Béchar-Naâma-Tindouf Musée régional de Biskra Biskra Wilayas de : Djelfa-Laghouat-El Oued-Ghardaïa -

REGIONAUX

Ouargla-Tamenghasset-Illizi-Biskra-M’Sila

15 juin 2008

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général de la Cour d’Alger.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Cour d’Alger, exercées par M. El-Amine Benhalla. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux

fonctions d’un chef d’études aux ex-services du délégué à la planification.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé des études des marchés aux ex-services du délégué à la planification, exercées par

M. Mohand Ouhachi, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux

fonctions de directeurs des impôts de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, exercées par Mme et M. :

— Abdelkader Boudida, à la wilaya de Mascara;

— Naïma Ibelaïd épouse Laimeche, à la wilaya d’El Bayadh;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux

fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abdallah Allam, à la wilaya de Tlemcen;

— El-Hadi Meriem, à la wilaya de Tipaza;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination de directeurs des impôts de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelkader Boudida est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tlemcen. ————————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, Mme Naïma Ibelaïd épouse Laimeche est nommée directrice des impôts à la wilaya de Mascara. ————————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelkrim Hocine est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tindouf. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. El-Hadi Meriem est nommé inspecteur au ministère de l’éducation nationale. ————!————

Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Aoumeur Beyoud est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Khenchela. ————————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdallah Allam est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tipaza. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et

de l’artisanat. ————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Benharzallah Keddari est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 22 11 Joumada Ethania 1429 ° 31 15 juin 2008

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisnat à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Lazhar Gouasmia est nommé directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————!———— Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un vice-recteur à l’université d’Oran. ———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, Mme Rachida Yacine est nommée vice-recteur chargée du développement, de la prospective et de l’orientation à l’université d’Oran. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de la directrice de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Souk Ahras. ———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, Melle Sonia Kadi est nommée directrice de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Souk Ahras. ————!———— Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’El Tarf. ———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abdenacer Souab est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’El Tarf. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 11 Joumada El Oula 1429 correspondant au 17 mai 2008 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents. ———— Par arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1429 correspondant au 17 mai 2008, le détachement de M. Youcef Boukendakdji, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida, 1ère région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2008. ———————— Par arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1429 correspondant au 17 mai 2008, le détachement de M. Mohamed Saïdi, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juin 2008. ———————— Par arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1429 correspondant au 17 mai 2008, le détachement de M. Aissa Hadj-M’Hamed, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla, 4ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er mai 2008. Par arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1429 correspondant au 17 mai 2008, le détachement de M. Rabah Kantar, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2008. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 5 Rabie Aouel 1429 correspondant au 13 mars 2008 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de pose de canalisations en plastique destinées aux projets d’alimentation en eau potable. ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 86-213 du 19 août 1986, susvisé, est approuvé le document technique réglementaire D.T.R intitulé “règles techniques de pose de canalisations en plastique destinées aux projets d’alimentation en eau potable” annexé à l’original du présent arrêté.

11 Joumada Ethania 1429 15 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 31 23

Le présent document technique réglementaire concerne les pratiques, modalités et conditions de pose des canalisations; les produits concernés demeurent soumis, le cas échéant, aux normes et/ou règlements techniques élaborés et adoptés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 2. — Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique et d’expertise sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité. Art. 3. — La direction chargée de la documentation et des archives est chargée de la publication et de la diffusion du document technique réglementaire, objet du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 13 mars 2008. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 14 Joumada El Oula 1429 correspondant au 20 mai 2008 fixant les conditions d’agrément des organismes à activités normatives. ———— Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statuts de l’institut algérien de normalisation (IANOR); Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements; Arrête : Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’agrément des organismes à activités normatives. Art. 2. — Toute personne morale activant dans le secteur économique et répondant aux conditions d’agrément fixées par le présent arrêté peut introduire une demande d’agrément en qualité d’organisme à activité normative. Art. 3. — La demande d’agrément d’un organisme à activité normative, accompagnée d’un dossier de nature à établir sa compétence, est adressée au ministère en charge de la normalisation, par lettre recommandée avec avis ou accusé de réception. Art. 4. — Le dossier comprend les documents ci-après : 1) une description des activités de l’organisme, de sa structure, de ses moyens techniques, de son financement ainsi que de ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de services, objet des domaines de normalisation qu’il projette d’opérer; 2) ses statuts, son règlement intérieur, les noms et qualités des dirigeants responsables de l’activité normative et des membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu; Abdelmalek SELLAL. 3) la liste des produits ou services que l’organisme se propose de normaliser, une description des moyens et des procédures qui seront mis en œuvre pour élaborer et valider les normes; 4) l’acceptation écrite du code “ de bonne pratique” pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes. Art. 5. — Dans le cas où le dossier, cité à l’article 4 ci-dessus, est incomplet le demandeur est informé du rejet de sa demande dans les quinze (15) jours suivant la date de sa réception. Art. 6. — Toute modification de l’un des éléments du dossier prévu à l’article 4 ci-dessus doit faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à la délivrance d’un accusé de réception. Art. 7. — La recevabilité ou le rejet de la demande d’agrément de l’organisme à activité normative est notifiée au demandeur dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier. Art. 8. — Après acceptation de la demande, une décision d’agrément du ministre chargé de la normalisation est délivrée à l’intéressé après avis de l’institut algérien de normalisation (IANOR). Art. 9. — La liste des organismes à activité normative agréés est publiée et mise à jour régulièrement, dans un répertoire tenu par l’institut algérien de normalisation. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1429 correspondant au 20 mai 2008. Hamid TEMMAR.

15 juin 2008

MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

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Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 sont élus membres représentants du personnel à la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat les candidats dont les noms figurent au tableau ci-après :

CORPS

PRENOM ET NOM QUALITE DU MEMBRE

Administrateurs Mme Samira Griris, née Boumezber membre titulaire Ingénieurs en informatique Melle Habiba Rebaï membre titulaire Ingénieurs en statistiques M. Mustapha Sadeddine membre titulaire Inspecteurs de l’artisanat Melle Nabila Dahmani membre titulaire Traducteurs-interprètes Melle Amel Allam Mme Nabila Bouchoucha, née Kerouche membre suppléant membre suppléant Documentalistes-archivistes M. Samir Naït-Chalal membre suppléant Ingénieurs en laboratoire et maintenance M. Réda Bendjouzi membre suppléant

Attachés d’administration Techniciens en laboratoire et maintenance Techniciens en informatique Secrétaires Comptables administratifs Agents techniques en informatique Agents d’administration Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobile Appariteurs

Sont désignés membres représentants de l’administration à la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat les candidats dont les noms figurent au tableau ci-après :

PRENOM ET NOM QUALITE DU MEMBRE

Administrateurs M. Sedik Remadna membre titulaire Ingénieurs en informatique M. Abbès Abdelkrim Kechroud membre titulaire Ingénieurs en statistiques M. Farid Bradaï membre titulaire Inspecteurs de l’artisanat M. Nouri Mesbahi membre titulaire Traducteurs-interprètes Melle Aïcha Khellout Mme Nassima Mehdi, née Boukrouh membre suppléant membre suppléant Documentalistes-archivistes M. Azzedine Kali Ali membre suppléant Ingénieurs en laboratoire et maintenance M. Lakhmissi Nouioua membre suppléant

CORPS

Attachés d’administration Techniciens en laboratoire et maintenance Techniciens en informatique Secrétaires Comptables administratifs Agents techniques en informatique Agents d’administration Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobile Appariteurs

Le directeur de l’administration des moyens ou, à défaut, son représentant assure la présidence de la commission compétente à l’égard de tous les corps représentés.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE