Décret présidentiel n° 08-172 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008 portant ratification du traité d'amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à Alger le 23 mai 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d'amitié et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, signé à Alger, le 23 mai 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— TRAITE D'AMITIE ET DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE PREAMBULE La République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, dénommées ci-après les « hautes parties contractantes» :
Vu leur appartenance commune à la même aire géostratégique que représente la Méditerranée, et convaincues de la convergence des intérêts existant entre les deux Nations ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Conscientes des liens historiques profonds qui existent entre leurs peuples et de l’existence d'un riche patrimoine historique et culturel commun qui a laissé des marques émérites dans l’histoire des deux pays et dans la culture universelle ;
Sensibles à la grande estime qui a existé traditionnellement entre les citoyens des deux pays et à l'importance d'approfondir assidûment le degré de connaissance mutuelle, les relations d'amitié, la confiance réciproque et les liens de tout genre existant entre le peuple algérien et le peuple turc ;
Animées par la volonté commune de franchir une nouvelle étape dans leurs relations politiques et décidées à entamer une nouvelle ère d'entente, de coopération et de solidarité compatibles avec les aspirations de leurs générations futures à travers l'établissement d'un cadre global et permanent de liberté, de justice, de paix, de stabilité, de sécurité et de prospérité dans la région méditerranéenne ;
Convaincues de l'importance des processus d'intégration politique, économique et sociale qui se développent dans la région méditerranéenne, aussi bien au niveau régional que sous-régional, dans le but de redonner à cette région sa place sur l'échiquier international en tant que pôle émergent, stable et prospère ;
Résolues à conjuguer leurs efforts pour promouvoir et renforcer les processus de dialogue et de coopération dans la région méditerranéenne dont notamment le processus euro-méditerranéen de Barcelone et le forum méditerranéen afin de favoriser la paix, la stabilité et le bien-être dans la région ;
Convaincues de l'importance que revêtent les liens étroits établis entre l'Algérie et l'Union européenne à travers, entre autres, l'accord d'association conclu à cet effet, entre elles, notamment pour favoriser leur co-développement et contribuer positivement à la mise en place d'une zone de libre échange euro-méditerranéenne ;
Réaffirmant leur ferme adhésion aux principes généraux de droit international et aux objectifs de la Charte des Nations Unies comme éléments fondamentaux pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
Ayant présent à l'esprit les traités, accords et autres instruments en vigueur entre les deux Etats ;
Proclamant leur volonté d'entretenir des relations d'amitié et de coopération globale et exprimant leur intention de faire du présent traité le cadre approprié pour développer de nouveaux domaines de coopérarion et de compréhension ;
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 1er Respect de la légalité internationale Les hautes parties contractantes s'engagent à accomplir de bonne foi les obligations auxquelles elles ont souscrit, aussi bien celles qui découlent des principes et des normes du droit international généralement reconnus que celles qui découlent des traités ou autres accords auxquels elles ont adhéré, conformément au droit international.
Article 2 Egalité souveraine Les hautes parties contractantes respectent mutuellement leur égalité souveraine ainsi que tous les droits inhérents à celle-ci, y compris, en particulier, le droit à la liberté et à l'indépendance politique. Elles respectent également le droit de chaque partie à choisir et à développer librement son système politique, social, économique et culturel.
Article 3 Non intervention dans les affaires intérieures
1. Chacune des hautes parties contractantes s'abstient de toute intervention directe ou indirecte, individuelle ou collective dans les affaires intérieures ou extérieures relevant de la juridiction de l'autre partie.
2. Chacune des hautes parties contractantes s'abstient, en conséquence et dans toutes circonstances, de tout acte de coercition militaire, politique, économique et autre, visant à subordonner à son propre intérêt l'exercice des droits inhérents à la souveraineté de l'autre partie.
Article 4 Non recours à la menace ou à l'emploi de la force Dans leurs relations mutuelles, chacune des hautes parties contractantes s'engage à ne pas recourir à la menace ou à l'emploi de la force, directement ou indirectement, contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance de l'autre partie, ou à toute autre forme incompatible avec les objectifs des Nations Unies. Aucune considération ne peut être invoquée pour justifier un tel recours. 15 juin 2008 Article 5 Règlement pacifique des différends Dans un esprit conforme aux motivations qui ont conduit à la conclusion de ce traité d'amitié et de coopération, les hautes parties contractantes règlent les différends qui pourraient surgir entre elles par des moyens pacifiques et en favorisant l'adoption de solutions justes et équitables, conformes au droit international, de manière à ne pas mettre en péril la paix et la sécurité internationales.
Article 6 Coopération au développement mutuel
1. Les hautes parties contractantes veillent à développer au maximum leurs potentialités mutuelles afin d'atteindre un niveau de coopération efficace, équitable et équilibré.
A cette fin, elles œuvrent ensemble pour réduire les écarts de développement qui les séparent, en engageant de façon solidaire tous les moyens de coopération disponibles et en tirant le maximum de profit des complémentarités existant entre leurs économies respectives.
2. Les hautes parties contractantes adoptent les programmes et projets spécifiques de coopération pour chaque secteur à travers les instruments, les commissions ou toutes autres instances de coopération bilatérale. Ces programmes et projets sont soumis, le cas échéant, à la considération de leurs Chefs de Gouvernement lors de la réunion annuelle de haut niveau prévue par le présent traité.
Article 7 Respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
1. Les hautes parties contractantes respectent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance, sans distinction pour des motifs de race, de sexe, de langue ou de religion.
2. A cet effet, elles s'engagent à promouvoir l'exercice effectif des droits et des libertés civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles qui relèvent de la dignité inhérente à la personne humaine et qui sont essentiels pour son libre et plein épanouissement.
3. En conséquence, les deux parties agissent conformément à leurs législations respectives, aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies et de la déclaration universelle des Droits de l'Homme.
Elles s'acquittent également de leurs obligations telles qu'elles ont été définies par les accords et les déclarations internationaux y afférents y compris, entre autres, les pactes internationaux des Droits de l'Homme auxquels elles ont souscrit. 11 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juin 2008 Article 8 Dialogue et compréhension entre cultures et civilisations
1. Les hautes parties contractantes mènent toutes les actions permettant de disposer d'un espace culturel commun, en s'inspirant de leurs liens historiques, humains et culturels séculaires. Elles puisent dans les principes de la tolérance, de la coexistence et du respect mutuel, l'enrichissement de leur patrimoine commun, aussi bien dans le cadre bilatéral qu'euro-méditerranéen. Dans ce contexte, elles s'emploient à atteindre une meilleure connaissance mutuelle et à développer une meilleure compréhension entre leurs citoyens et entre les différentes composantes de leurs sociétés civiles.
2. Les hautes parties contractantes se déclarent résolues à faire respecter et appliquer ces principes dans un esprit de confiance mutuelle pour développer au mieux leurs relations de coopération et pour mettre à contribution la dynamique et la créativité de leurs sociétés dans la recherche de nouveaux objectifs communs de coopération mutuellement avantageux.
CHAPITRE II RELATIONS POLITIQUES BILATERALES Article 9 Coopération et concertation politiques
1. Les hautes parties contractantes, désireuses de resserrer les liens qui les unissent, se proposent d'établir un cadre bilatéral de coopération et de concertation politiques.
2. A cet effet, elles décident d'institutionnaliser ce qui suit :
a) Réunions annuelles de haut niveau, entre les Chefs de Gouvernement des deux pays, alternativement en Algérie et en Turquie. Des rencontres auront lieu au niveau des ministres des affaires étrangères des deux pays, afin de préparer les dites réunions.
b) Réunions ministérielles, alternativement en Algérie et en Turquie, des ministres des affaires étrangères des deux pays.
c) Consultations régulières entre les secrétaires généraux des ministères des affaires étrangères, les directeurs généraux des affaires politiques ou de politique extérieure, les hauts responsables de la sécurité et du désarmement, des affaires culturelles, des relations économiques et de coopération, ainsi que des réunions de hauts fonctionnaires des deux pays toutes les fois que cela s'avère nécessaire.
3. Le contact et le dialogue seront également favorisés entre les parlements, les organisations professionnelles, les représentants du secteur privé, les représentants du tissu associatif, les universités, les instituts et autres établissements d'enseignement supérieur, scientifique, technologique et culturel et les organisations non gouvernementales de l'Algérie et de la Turquie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 CHAPITRE III RELATIONS DE COOPERATION Article 10 Coopération économique et financière
1. La République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, conformément aux conventions et instruments auxquels ont souscrit les deux pays, donnent une impulsion à la coopération économique et financière afin de favoriser la dynamisation et la modernisation de leurs économies respectives.
2. Les hautes parties contractantes développent et encouragent les relations entre les opérateurs des deux pays dans les secteurs productifs et de services ainsi que la réalisation de projets d'investissement et la création de sociétés mixtes.
3. A cet effet, les hautes parties contractantes s'accordent à promouvoir la coopération économique, en particulier, entre les petites et moyennes entreprises (PME) ayant pour objectif la promotion des synergies entre la coopération bilatérale et l'accord d'association de l'Algérie avec l'Union européenne.
4. Les hautes parties contractantes accordent une attention particulière au développement des projets d'infrastructure d'intérêt commun.
Article 11 Coopération militaire
1. Les hautes parties contractantes s'accordent à promouvoir la coopération entre leurs forces armées, en prêtant une attention particulière aux échanges de personnels à la réalisation de stages de formation et de perfectionnement, à l'échange des expériences dans les opérations d'aide humanitaire et de maintien de la paix et en matière d'instruction ainsi qu'à la réalisation d'exercices combinés.
2. Les obligations des parties résultant du droit international et du droit national sont conservées.
Article 12 Coopération au développement socio-économique
1. Les hautes parties contractantes, conscientes de la nécessité d'encourager ladite coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral, s'attèlent à promouvoir le développement socio-économique de leurs populations, et à établir des programmes et des projets spécifiques dans les différents secteurs.
2. Les deux parties favorisent également les actions de coopération trilatérale.
3. Elles s'engagent à inclure, dans les différents secteurs de coopération, l'échange d'informations à caractère économique, scientifique et technique et d'expériences professionnelles, en matière de formation des ressources humaines et de transfert de technologies.
4. Les deux parties reconnaissent l'importance croissante de la coopération décentralisée comme étant une participation de leurs sociétés civiles respectives à l'effort visant à atteindre un meilleur développement des secteurs sociaux et spécialement les plus défavorisés. A cet effet, elles s'engagent à encourager l'exécution des projets de développement par les organisations non gouvernementales des deux pays, conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
Article 13 Coopération culturelle, éducative, scientifique et technologique
1. Les hautes parties contractantes, conscientes de l'important héritage historique et culturel qu'elles partagent, ambitionnent à promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement, des sciences et des technologies, à travers l'échange d'étudiants, de professeurs, de formateurs et de chercheurs des universités, instituts et autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que par le renforcement et le développement de la coopération scientifique et technologique à travers la mise en œuvre de projets conjoints dans ces domaines, et l'échange de documentation scientifique et pédagogique.
2. Seront également développées les relations entre universités, instituts et autres établissements d'enseignement supérieur, l'octroi de bourses d'études et de recherche, ainsi que la réalisation d'activités conjointes dans les domaines artisanal, culturel et sportif favorisant le dialogue interculturel.
3. Elles conviennent aussi de l'encouragement de la coopération dans de nouveaux créneaux d'intérêt commun, tels que les industries et le tourisme culturel.
4. Seront également encouragées les actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique et culturel commun.
Article 14 Enseignement de la langue et de la civilisation Les hautes parties contractantes expriment le souhait d'accorder une attention particulière à l'enseignement de la langue et de la civilisation arabes en Turquie et de la langue et de la civilisation turques en Algérie, ainsi qu'à l'installation et au fonctionnement de centres de langues ou de culture dans leurs territoires respectifs.
Article 15 Coopération dans le secteur audiovisuel Les hautes parties contractantes œuvreront conjointement à l'encouragement de la coopération dans le secteur audiovisuel, en particulier entre leurs établissements publics respectifs de radio et de télévision, et dans les domaines cinématographique, artistique et sportif. 15 juin 2008 Article 16 Coopération juridique et judiciaire Les hautes parties contractantes conviennent de :
a) Promouvoir et renforcer la coopération juridique en matière civile, commerciale, pénale et administrative et la coopération judiciaire en matière civile et pénale entre leurs organismes et autorités compétentes respectives et de promouvoir des actions conjointes dans les secteurs de l'administration de la justice.
b) Encourager l'étude de leurs législations et, en particulier, dans les domaines commerciaux et des affaires, afin de faciliter la coopération entre les entreprises et l'intégration dans leurs économies respectives.
c) Collaborer en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, en particulier, la criminalité organisée transnationale, le terrorisme et son financement, le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes et la traite d'êtres humains ainsi que l'immigration irrégulière.
Article 17 Coopération dans le secteur de l'administration publique Les hautes parties contractantes développeront, auprès des organismes compétents et avec le recours, si nécessaire, à des institutions et techniques spécialisées, la coopération dans le domaine de la réforme et la modernisation administratives, sur des sujets à définir préalablement entre les deux parties.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 18 Entrée en vigueur Le présent traité entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications par lesquelles les deux hautes parties contractantes se seront notifiées par voie diplomatique l'accomplissement de leurs procédures légales internes requises à cet effet.
Article 19 Validité et dénonciation Le présent traité restera en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre des deux parties, par écrit et par voie diplomatique, moyennant un préavis de six (6) mois.
Fair à Alger, le 23 mai 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, turque et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour la République algérienne Pour la République de démocratique et populaire Turquie Mourad MEDELCI Dr. M. Hilmi GÜLER Ministre des finances Ministre de l'énergie et des ressources naturelles 11 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juin 2008
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.