Décret présidentiel n° 08-171 du 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008 portant ratification des statuts de l’association des pays africains producteurs de diamants, adoptés à Luanda (Angola) le 4 novembre 2006
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les statuts de l’association des pays africains producteurs de diamants, adoptés à Luanda (Angola) le 4 novembre 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1429 correspondant au 14 juin 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— STATUTS DE L’ASSOCIATION DES PAYS AFRICAINS PRODUCTEURS DE DIAMANTS (ADPA) Préambule Considérant la déclaration de Luanda qui crée l’association des pays africains producteurs de diamants, adoptée à Luanda le 4 novembre 2006 ;
Considérant le rôle que les pays africains producteurs de diamants dans leur ensemble jouent dans le développement de l’industrie diamantifère ;
Reconnaissant la nécessité de consultation, de coordination effective, de coopération et d’assistance mutuelle en politiques et stratégies dans le domaine de la prospection, de l’exploitation, de la production, de la taille et de la commercialisation de diamants, comme les meilleurs moyens de défendre leurs intérêts et d’atteindre leurs objectifs économiques et sociaux, dans le cadre d’un développement durable, ainsi que d’un développement des ressources humaines en Afrique ;
Conscients des responsabilités que les Etats ont, envers leur peuples et les futures générations, d’exploiter les diamants selon les règles de l’art tout en préservant l’environnement de façon rationnelle et durable ;
Considérant la nécessité d’adopter des solutions juridiques harmonisées en vue de conférer plus de sécurité et de garantie aux investisseurs du secteur diamantifère ;
Reconnaissant la nécessité de promouvoir l’assistance technique mutuelle et l’échange d’expériences acquises, ainsi que le développement des ressources humaines dans les pays africains producteurs, notamment l’accroissement de la participation de la femme dans l’industrie diamantifère ;
Constatant la nécessité d’établir une coopération institutionnelle entre l’ADPA et les autres associations, institutions et initiatives liées à l’activité minière ainsi qu’à l’harmonisation de leurs objectifs ;
Vu que par le passé les diamants ont contribué à alimenter les conflits armés et que cette association vise principalement à établir la paix et le développement ;
Les pays africains producteurs de diamants signataires, fidèles aux idéaux de la Charte africaine et aux objectifs du NEPAD, adoptent les présents statuts de l’association des pays africains producteurs de diamants (dorénavant dénommés “les statuts”).
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins des présents statuts, les définitions suivantes seront appliquées :
a) “ADPA” signifie association des pays africains producteurs de diamants, établie suivant les termes des présents statuts ;
b) “Etat membre” signifie tout Etat ayant signé et/ou ratifié les présents statuts ;
c) “Droit international” signifie tout traité international, déclaration ou accord international relatif aux diamants, souscrits par les institutions liées à l’Union africaine, agences spécialisées ou autres institutions internationales ;
d) “Ordre juridique de chaque pays membre” signifie toute norme juridique spécialisée ou non des Etats membres qui règle les questions liées aux diamants et les normes complémentaires ; 11 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juin 2008
e) “Souveraineté sur les ressources naturelles” signifie l’exercice par l’Etat membre de sa souveraineté sur les ressources diamantifères et similaires existant dans le sol, sous-sol, eaux intérieures, dans la mer territoriale, dans la plateforme continentale et dans la zone économique exclusive ;
f) “Protection de l’environnement” signifie l’exercice du droit par l’Etat membre d’adopter des mesures visant à protéger l’environnement ;
g) “Développement durable” signifie la formulation, par les Etats membres, d’orientations politiques, programmes et plans nationaux sur l’utilisation des sols, eaux intérieures, mer territoriale, plateforme continentale et zone économique exclusive, qui déterminent l’exploitation et l’utilisation rationnelle et équilibrée pour le bénéfice de la communauté ;
h) “Pays producteurs de diamants” signifie pays africains possédant des gisements primaires et ou secondaires en exploitation.
CHAPITRE II DENOMINATION, NATURE ET OBJECTIFS Article 2 Dénomination Sous la dénomination d’association des pays africains producteurs de diamants (ADPA) ci-dessous désignée l’association, une association de pays signataires du présent document est constituée et sera régie par les présents statuts.
Article 3 Nature et cadre L’association a une nature entre Etats et peut être intégrée par tout pays africain producteur de diamants.
Article 4 Principes fondamentaux Les principes fondamentaux de l’association sont les suivants :
1 - la coopération de bonne foi dans la mise en œuvre des présents statuts ;
II - les droits et devoirs égaux pour tous les Etats membres ;
III - la souveraineté, l’indépendance, l’égalité et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats ;
IV - le respect du droit international et de l’ordre juridique interne de chaque Etat membre ;
V - la souveraineté sur les ressources naturelles, la protection de l’environnement et le développement durable.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Article 5 Objectifs L’association vise les objectifs suivants :
a) la coopération et l’entraide entre les Etats membres en matière de politiques et de stratégies dans le domaine de la prospection, de l’exploitation, de la taille et de la commercialisation des diamants ;
b) l’adoption de solutions juridiques harmonisées et l’échange d’informations entre les pays membres dans les domaines de l’exploitation et de la commercialisation, dans lesquels les pays individuellement ont acquis une expérience avérée ;
c) le développement des ressources humaines et la promotion de l’assistance technique mutuelle dans la coordination de politiques et stratégies de développement du secteur diamantifère ;
d) la transformation des diamants de conflits là où ils existent en diamants de paix et de développement durable conformément aux pertinentes recommandations du processus de Kimberley.
CHAPITRE III MEMBRES ET ADHESION Article 6 Qualités des membres
1. Les membres de l’association peuvent avoir les qualités suivantes :
— membres effectifs ;
— observateurs.
2. Sont considérés comme :
a) membres effectifs : les pays africains producteurs de diamants et qui ont signé et/ou ratifié les présents statuts ;
b) observateurs : tous pays africains ayant un potentiel géologique diamantifère qui pourront à court, moyen et long terme devenir des producteurs de diamants ou tous pays africains producteurs de diamants mais qui ne sont pas en conformité avec les prérequis du processus de Kimberley.
Article 7 Adhésion
1. La demande d’adhésion en qualité de membre effectif est faite à travers une lettre du ministre en charge des mines ou tout autre ministre du pays dûment mandaté à cet effet, adressée au président du conseil des ministres de l’ADPA.
2. La demande d’adhésion en qualité d’observateur est faite mutatis mutandis.
3. La qualité de membre effectif par voie d’adhésion sera conférée par l’obtention de voix à la majorité simple des membres présents à la réunion ordinaire du conseil des ministres, le membre admis devant à cet effet signer son adhésion dans un délai de soixante (60) jours après notification.
Article 8 Renonciation
1. Tout membre de l’association sera libre de renoncer à sa qualité de membre par le biais d’une lettre adressée au président du conseil des ministres de l’ADPA.
2. Une telle renonciation prendra effet soixante (60) jours après la notification, et le président du conseil des ministres de l’ADPA devra en informer tous les membres.
Article 9 Droits et devoirs du membre effectif
1. Les droits du membre effectif sont :
a) participer et voter dans les réunions du conseil des ministres ;
b) jouir de tous les bénéfices que les présents statuts lui accordent ;
c) présenter par écrit, au conseil des ministres, des propositions qui peuvent être utiles pour l’association ;
d) être informé sur les comptes et registres de l’association dans les délais stipulés par le conseil des ministres ;
e) solliciter la convocation des réunions extraordinaires du conseil des ministres, dans les termes des statuts ;
f) recevoir du courrier et des publications de l’association ;
g) présenter des listes de candidats à l’encadrement de l’ADPA.
2. Les devoirs du membre effectif sont :
a) contribuer, par tous les moyens possibles, au rayonnement et au prestige de l’association et à l’efficacité de son action ;
b) assumer scrupuleusement les fonctions auxquelles il est nommé ou élu ;
c) honorer l’entité en participant à son activité et en développant un esprit associatif entre les Etats membres ;
d) appliquer et faire appliquer les présents statuts et les dispositions réglementaires et légales inhérentes ;
e) contribuer financièrement au budget de l’association conformément aux dispositions des articles 24 et 26 de ses statuts ;
f) sauvegarder le patrimoine de l’association. 15 juin 2008 Article 10 Droits et devoirs de l’observateur Les droits de l’observateur sont :
a) participer aux réunions du conseil des ministres sans droit de vote ;
b) participer aux réunions du comité des experts avec le droit de faire des propositions ;
c) être informé des activités de l’ADPA.
2. Les devoirs de l’observateur sont :
a) contribuer au rayonnement et au prestige de l’ADPA ;
b) contribuer au budget de l’ADPA suivant avis du conseil des ministres.
CHAPITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 11 Organes
1. - Aux termes des présents statuts, l’association est composée des organes suivants :
a) le conseil des ministres ;
b) le secrétariat exécutif ;
c) le comité des experts.
2. Le conseil des ministres sur proposition du secrétariat exécutif pourra créer d’autres organes nécessaires au fonctionnement efficient de l’association.
Article 12 Conseil des ministres Le conseil des ministres est l’organe suprême de délibération et est composé des ministres en charge des mines, ou tout autre ministre dûment mandaté à cet effet des Etats ayant la qualité de membre effectif.
Article 13 Attributions du conseil des ministres Le conseil des ministres a, entre autres, les attributions et compétences suivantes :
a) formuler les politiques générales pour le fonctionnement de l’association ;
b) approuver la structure organique de l’association, ainsi que son règlement intérieur ;
c) approuver et orienter le travail du secrétariat exécutif, du comité des experts et de tout autre organe de l’association, notamment les programmes d’activités et les budgets respectifs, ainsi que les rapports, les bilans et autres documents du programme de l’association ; 11 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juin 2008
d) recommander les politiques appropriées au secteur des ressources diamantifères pour adoption par les Etats membres ;
e) délibérer sur les demandes d’adhésion de nouveaux membres ;
f) élire le secrétaire exécutif et les secrétaires exécutifs adjoints ;
g) veiller à la mise en œuvre des politiques et décisions de l’association.
Article 14 Réunions du conseil
1. Le conseil des ministres se réunit une fois l’an en session ordinaire de manière rotative dans les Etats membres, par ordre alphabétique, et en session extraordinaire en cas de nécessité.
2. Les réunions du conseil sont convoquées par son président ou par un tiers des Etats membres effectifs jouissant de leurs pleins droits statutaires.
3. L’avis de convocation des réunions du conseil doit être adressé aux ministres au moins trente (30) jours avant la date de sa tenue avec son ordre du jour.
Article 15 Présidence du conseil
1. La présidence du conseil des ministres est assurée par le pays hôte de la réunion.
2. Le mandat du président du conseil est d’un an, à compter de son élection au cours d’une réunion ordinaire et cesse avec l’élection du nouveau président.
Article 16 Compétences du président du conseil Le président du conseil des ministres aura les compétences suivantes :
1. Convoquer et présider les réunions du conseil des ministres.
2. Administrer les activités des organes de l’association.
Article 17 Quorum des réunions Le quorum pour que toute réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil des ministres se tienne est de deux tiers des Etats membres effectifs jouissant pleinement de leurs droits statutaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 Article 18 Délibérations du conseil
1. Les délibérations du conseil des ministres seront adoptées par consensus. A défaut de consensus, les délibérations seront adoptées à la majorité simple.
2. Participeront au vote les membres effectifs ayant accompli leurs obligations statutaires envers l’association.
Article 19 Secrétariat exécutif
1. Le secrétariat exécutif est l’organe permanent chargé de coordonner et de mettre en œuvre les politiques et stratégies adoptées par le conseil des ministres.
2. Le secrétariat exécutif est dirigé par un secrétaire exécutif et deux secrétaires exécutifs adjoints élus par le conseil des ministres pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois.
3. Il pourra être mis fin au mandat du membre du secrétariat exécutif par le conseil des ministres en cas de violation grave des statuts ou de l’esprit de l’association.
Article 20 Attributions du secrétaire exécutif et de ses adjoints
1. Les attributions du secrétaire exécutif sont :
a) diriger les organes et gérer les ressources matérielles, financières et humaines de l’association ;
b) coordonner les activités du comité des experts et des autres organes créés ;
c) appuyer le président du conseil des ministres dans ses attributions et compétences ;
d) représenter l’association et protéger ses intérêts ;
e) assumer toute autre attribution figurant dans le règlement intérieur.
2. Les activités du secrétaire exécutif seront régies par les règlements adoptés par le conseil des ministres.
3. Les secrétaires exécutifs adjoints assistent le secrétaire exécutif dans l’exercice de ses fonctions.
Article 21 Comité des experts Le comité des experts est un organe de consultation du conseil des ministres et est composé des experts des pays membres effectifs et observateurs.
Article 22 Attributions du comité des experts
1. Les attributions du comité des experts sont les suivantes :
a) préparer techniquement les réunions du conseil des ministres ;
b) élaborer les analyses et études techniques sollicitées par le conseil ou sur initiative propre ;
c) présenter au conseil des ministres des propositions et suggestions relatives à la vie de l’association ;
d) réaliser toute autre action technique sollicitée par le conseil des ministres.
2. Le comité des experts se réunit ordinairement à la veille de la réunion du conseil des ministres.
Article 23 Lieu de réunion
1. Les réunions du comité des experts se tiennent dans le pays hôte de la réunion du conseil des ministres.
2. Les réunions du comité des experts seront présidées par l’Etat hôte.
Article 24 Contributions
1. Le budget annuel de l’ADPA sera fixé par le conseil des ministres.
2. Si un pays ne s’acquitte pas de sa contribution dans le délai prévu par le conseil des ministres, il s’exposera à des sanctions décidées par le conseil des ministres.
CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES Article 25 Langues officielles de travail
1. Les langues officielles de travail de l’association sont le français, l’anglais et le portugais.
2. En cas de doute dans l’interprétation juridique ou linguistique des présents statuts, la version en langue portugaise sera la référence.
Article 26 Patrimoine
1. Le patrimoine de l’association est constitué des contributions des associés, des dons et legs.
2. Le patrimoine de l’association ne pourra être aliéné ou hypothéqué qu’après délibération en conseil des ministres.
Article 27 Dissolution de l’association L’association pourra être dissoute après délibération du conseil des ministres qui nommera une commission de liquidation et décidera de la dévolution du patrimoine. 15 juin 2008 Article 28 Siège Le siège de l’association et de son secrétariat exécutif est fixé à Luanda, République d’Angola.
Article 29 Privilèges et immunités L’ADPA signera un accord avec le Gouvernement de la République d’Angola relatif aux statuts, privilèges et immunités à accorder à l’ADPA, à son secrétariat et à son personnel nécessaires à l’exercice correct de leurs activités suivant les présents statuts.
Article 30 Amendements
1. Les amendements ou révisions des présents statuts sont de la compétence du conseil des ministres.
2. L’Etat membre effectif qui souhaite faire un amendement ou révision devra adresser, à cet effet, une demande écrite au président du conseil des ministres.
3. Les amendements ou révisions prennent effet après l’adoption par une majorité des deux tiers des Etats membres effectifs.
Article 31 Doutes et omissions Les doutes et omissions nés de l’interprétation et de l’application des présents statuts seront résolus par le conseil des ministres, conformément aux principes et aux règles du droit international.
Article 32 Entrée en vigueur Les statuts de l’association entrent en vigueur après sa signature et/ou sa ratification par au moins deux tiers des Etats membres signataires de l’acte constitutif.
Article 33 Adhésion Les présents statuts restent ouverts à l’adhésion de tout Etat africain producteur de diamants qui s’inscrit dans ses objectifs.
Article 34 Dépositaire
1. Le texte original des présents statuts et tous les instruments d’adhésion et/ou de ratification sont déposés auprès du secrétaire exécutif qui en remettra des copies authentifiées à tous les Etats membres. 11 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juin 2008
2. Le secrétaire exécutif procédera à l’enregistrement des présents statuts auprès de la commission de l’union africaine et d’autres institutions internationales.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés par leurs Etats membres respectifs ont souscrit aux présents statuts le 4 novembre 2006, en français, en anglais et en portugais. ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.