CHAPITRE II — MISSIONS ET ORGANISATION › Section 2 — Le conseil d’orientation
Article 13
Le conseil d’orientation de l’école est présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant.
Il comprend les membres suivants :
— deux (2) représentants du commandement de la gendarmerie nationale ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l’intérieur ;
— un (1) représentant du ministère de la justice ;
— un (1) représentant du ministère chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— un (1) représentant de la direction de la justice militaire ;
— un (1) représentant du service central de police judiciaire des services militaires de sécurité du ministère de la défense nationale ;
— le directeur général de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale ;
— le président du conseil scientifique et pédagogique de l’école ;
— un (1) représentant des enseignants de l’école.
Le commandant de l’école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le commandant adjoint.
Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.